TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201941_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Trottier, président,
- et les observations de Me Abdelli, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 10 septembre 1984, est entré en France le 13 avril 2017 sous couvert d'un visa long séjour, valable du 31 mars 2017 au 31 mars 2018, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. A la suite de sa demande du 8 février 2018, M. B s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour de dix ans et s'est vu délivrer par le préfet du Doubs deux titres de séjour successifs d'un an dont la validité du dernier a expiré le 14 novembre 2020. Par un arrêté du 11 mars 2021, le préfet du Doubs a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en qualité de conjoint d'une ressortissante française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. B, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 27 septembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une ordonnance n° 2201960 du 2 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans devant le tribunal administratif de Strasbourg dès lors qu'à la date du dépôt de sa requête, M. B avait été placé en rétention administrative au centre de Geispolsheim, situé dans le ressort territorial de cette juridiction. Le tribunal administratif de Besançon ne reste donc saisi que des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ".
4. M. B fait valoir que, malgré la condamnation pénale dont il a fait l'objet, il est parfaitement intégré socialement et professionnellement à la société française. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à deux reprises par des jugements du tribunal correctionnel de Besançon, les 13 novembre 2017 et 29 mars 2021, pour des faits de violence commis sur son ex-conjointe, à des peines respectives d'un mois d'emprisonnement avec sursis et six mois d'emprisonnement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet du Doubs a qualifié le comportement du requérant, au vu de la gravité des faits reprochés et de leur caractère réitéré, comme constitutif d'une menace à l'ordre public. La circonstance que la décision attaquée mentionne à tort une condamnation pour vol aggravé est sans incidence sur sa légalité au vu de la gravité des autres faits commis par le requérant. Au surplus et en tout état de cause, M. B ne justifie pas que son activité de restaurateur réponde à des considérations humanitaires ou à un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, les attestations produites par l'intéressé, qui proviennent pour partie de clients de son restaurant, ne suffisent pas à établir que M. B, célibataire et sans charge de famille, aurait noué des liens d'une particulière intensité en France et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le président rapporteur,
T. TrottierL'assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2201941_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel