TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201941_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, sous le n° 2201941, l'EURL Société Trans Nes Express, représentée par le cabinet Delambre et Associés, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2016 et 2015 et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - à titre principal, la procédure de vérification est irrégulière ; - l'emport de documents comptables dans les locaux de l'administration a été effectué dans des conditions entachant la procédure d'une irrégularité substantielle ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; - les rappels opérés sont nuls ; - l'application de la majoration fiscale de 80 % n'est pas justifiée, en l'absence de manœuvres frauduleuse, dès lors que les factures présentées correspondent à des prestations de travail réelles ; - l'amende prévue au 2° de l'article 1737 du code général des impôts ne peut pas lui être infligée dès lors qu'elle n'est pas l'émettrice des factures litigieuses ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, sous le n° 2202049, l'EURL Société Trans Nes Express, représentée par le cabinet Delambre et Associés, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice en 2015 et des prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que : - à titre principal, la procédure de vérification est irrégulière ; - l'emport de documents comptables dans les locaux de l'administration a été effectué dans des conditions entachant la procédure d'une irrégularité substantielle ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ; - les rappels opérés sont nuls ; - l'application de la majoration fiscale de 80 % n'est pas justifiée, en l'absence de manœuvres frauduleuse, dès lors que les factures présentées correspondent à des prestations de travail réelles ; - l'amende prévue au 2° de l'article 1737 du code général des impôts ne peut pas lui être infligée dès lors qu'elle n'est pas l'émettrice des factures litigieuses ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Trans Nes Express, dont le gérant est M. A, exerce une activité de transport de marchandises. A la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 à 2017, assortis d'intérêts de retard et de majorations. Elle s'est également vu infliger l'amende prévue au 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par les présentes requêtes, la société Trans Nes Express demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, pénalités et amende. 2. Les requêtes n° 2201941 et 2202049 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " I. - Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée. D'autre part, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les locaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire. En ce cas, il doit délivrer à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises. En outre, cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales, qui ont, notamment, pour objet de lui assurer sur place des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur. En revanche, la prise ou la conservation par le vérificateur de photocopies de documents comptables dont le contribuable a conservé les originaux n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition. 4. La société requérante soutient qu'elle a été privée d'un débat contradictoire en raison de l'emport des documents comptables par le service vérificateur, sans délivrance du reçu détaillé mentionné au point 3 alors que la vérification a eu lieu dans les locaux de l'administration. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des mentions des propositions de rectification que les documents emportés étaient des copies et non des documents comptables originaux. La société requérante, qui a demandé que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration, ainsi que cela ressort du courrier de son gérant daté du 25 septembre 2018, ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'emport de documents comptables originaux. Dès lors, le moyen tiré de l'emport de documents dans des conditions irrégulières doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne l'amende : 5. Aux termes des dispositions de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : () / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions. 6. Pour justifier l'application de l'amende prévue aux dispositions précitées, l'administration fiscale a relevé, ainsi que cela ressort de façon très précise et détaillée des propositions de rectification adressées au contribuable, que la société Trans Nes Express a comptabilisé, au cours des exercices 2015, 2016 et 2017, plus de 200 factures dont l'examen a révélé qu'elles étaient fictives ou de complaisance. Elle mentionne ainsi, sans être sérieusement contredite, que ces factures comportaient des incohérences, s'agissant des numéros de châssis des véhicules acquis, des prix mentionnés, de leur numérotation non chronologique, de leurs formats, logos et mentions ne correspondant pas aux factures obtenus des fournisseurs par l'exercice du droit de communication. Pour d'autres factures, l'administration retient que le numéro d'inscription du fournisseur au répertoire SIREN n'existe pas, qu'elles mentionnent des sociétés en liquidation judiciaire depuis plusieurs mois. Elle a également relevé que le règlement des factures a été encaissé par des tiers sans lien avec les fournisseurs ou par le gérant de la société requérante. 7. Compte-tenu de ce qui précède, l'administration qui établit que ces factures ont été émises par le contribuable lui-même, a appliqué à bon droit à celui-ci l'amende prévue au 2° du I de l'article 1737 du code général des impôts dès lors que ces factures ne correspondaient pas à des prestations effectivement réalisées 8. Il résulte de ce qui précède que la société Trans Nes Express n'est pas fondée à demander la décharge des impositions, pénalités et amende mises à sa charge. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Trans Nes Express est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié la société Trans Nes Express et à l'administrateur général des finances publiques en charge du contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2201941 - 2202049
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2201941_20240123
Données disponibles
- Texte intégral