TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201942_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé la mesure d'isolement prise à son encontre au sein du centre de détention de Saint-Mihiel à compter du 16 juin 2022 jusqu'au 16 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lever la mesure d'isolement dont il fait l'objet au centre de détention de Saint-Mihiel, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision prolongeant son placement en isolement, eu égard à son objet et à ses effets sur ses conditions de détention, préjudicie nécessairement de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - en violation du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire, la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où son dossier contradictoire, ainsi que les pièces correspondantes, ne lui ont pas été communiqués ; - la procédure est irrégulière dans la mesure où, d'une part, aucun avis médical n'a été rendu et que, d'autre part, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas été consulté par le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel sur l'opportunité de cette prolongation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la prolongation de son isolement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où les faits reprochés ne sont établis par aucun élément. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le n° 2201944 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Denizot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Denizot, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 10h00. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 26 juillet 2022, à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel. Par une décision du 7 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé l'isolement de M. B pour une période du 16 juin 2022 au 16 septembre 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de ces dispositions, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision du 7 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, A. Denizot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2201942_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel