TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201943_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 mai 2022, par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". M. B soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le département du Gard, a été enregistrée le 19 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le département du Gard a attribué à M. B la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", en rapportant ainsi, implicitement mais nécessairement, la décision attaquée qu'il avait prise le 24 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision du 24 mai 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. B. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2201943 de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. C Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201943_20230124
Données disponibles
- Texte intégral