TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201943_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A E, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a rejeté la demande de permis de visite présentée par M. C pour le rencontrer en détention ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville de délivrer à M. C un permis de visite dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. E soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la directrice du centre de détention a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blacher, - les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 21 mars 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un permis afin de rendre visite à M. E, écroué au centre de détention de Joux-la-Ville. Par une décision du 29 mars 2022, la directrice de l'établissement pénitentiaire a refusé de faire droit à cette demande. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 35, alors en vigueur, de la loi du 24 novembre 2009 visée ci-dessus : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions./ L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article R. 57-8-10, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire () ". Aux termes de l'article D 403 du même code, dans sa version alors applicable : " Le permis délivré en application des articles R. 57-8-8 et R. 57-8-10 est soit permanent, soit valable pour un nombre limité de visites () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée indique que la demande de permis de visite formée par M. C est refusée au regard de l'article D 403 du code de procédure pénale et en l'absence de lien de parenté entre l'intéressé et M. E. Elle indique également, au visa de l'article R. 57-8-10, alors en vigueur, du code de procédure pénale et de la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objet, que le chef d'établissement peut refuser un permis de visite aux motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement et à la prévention des infractions. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer le permis de visite sollicité, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a estimé que la visite de M. C, précédemment incarcéré au sein du même établissement pénitentiaire, dont une période commune avec M. E, était de nature à porter atteinte au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement et à la prévention des infractions. Dans ses écritures en défense, le ministre fait valoir que M. C, au vu de la durée de sa détention au centre de détention de Joux-la-Ville, a " nécessairement une très bonne connaissance du fonctionnement de l'établissement, de son infrastructure ainsi que de son personnel " et qu'il faut éviter qu'il puisse partager des informations pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère très récent -le 28 février 2022- de la libération de M. C à la date de la décision attaquée et de la circonstance que le refus était destiné à éviter un partage potentiel d'information pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement, l'administration pénitentiaire a pu légalement estimer que les visites de l'intéressé présentaient un risque pour le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, alors que sa demande indique que M. C souhaite " un permis de visite simplifié pour envoyer colis et argent à M. E " et qu'il voudrait " l'aider dans ses démarches ", la décision de refus apparaît adaptée et proportionnée dès lors que M. C conserve la faculté, qu'il utilise déjà largement, de communiquer par téléphone ou par courrier avec M. E et de lui adresser des colis. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'autres permis de visite, notamment de la part de membres de sa famille, de sorte qu'il n'est pas isolé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 mars 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentés par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, S. BlacherLe président, L. Boissy La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2201943_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel