TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201943_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 août 2022, le 21 septembre 2022 et les 18 et 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Désert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 1 000 000 euros au titre de dommages et intérêts ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'une expertise avant-dire droit soit ordonnée ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la réparation de son préjudice doit être assurée par l'ONIAM en application de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 1 000 000 euros en réparation de ses préjudices au titre de ses souffrances endurées et de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de toute autre demande de condamnation présentée à son encontre. Il soutient que : - le recours est irrecevable ; - son intervention ne peut être fondée sur l'article L. 3111-9 du code de la santé publique en raison du caractère non obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Désert, représentant M. B. L'ONIAM n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er octobre 1973, a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2008. Le même jour, il a reçu une injection de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et le poliomyélite (DTP). M. B indique avoir été victime d'effets secondaires se manifestant par des troubles de concentration, de la fatigue et des maux de tête. Par une décision du 20 juin 2022, l'ONIAM a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de ces troubles. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation de ses préjudices subis. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique : " La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 3111-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont pratiquées la vaccination antidiphtérique et la vaccination antitétanique. ". Aux termes de l'article L. 3111-3 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, à l'âge et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement de l'exécution de cette obligation ". Aux termes de l'article L. 3111-4 de ce code : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. () ". Aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. () ". En vertu des articles R. 3111-2 et R. 3111-3 dudit code, les vaccinations antidiphtérique et antitétanique doivent être pratiquées avant l'âge de dix-huit mois. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été vacciné pour le traitement d'une plaie à la main survenue suite à un accident du travail le 22 juillet 2008. Il est constant que M. B exerçait la profession d'agent de production dans une usine de métallurgie à Vierzon, profession, sans que cela soit contestée par le requérant, qui n'est pas assujettie à la vaccination obligatoire en application de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. La circonstance que M. B n'ait pas été vacciné pendant sa jeunesse est sans incidence sur le caractère obligatoire de la vaccination DTP qui, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ne revêt ce caractère que pour les vaccinations réalisées avant l'âge de dix-huit mois. Il suit de là que la vaccination de M. B intervenue le 22 juillet 2008 ne revêt pas le caractère obligatoire au sens de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique et n'est pas susceptible d'impliquer la réparation de ses préjudices sur ce fondement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni de prononcer une mesure d'expertise, que la requête de M. B, y compris les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Désert et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2201943_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel