TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201943_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 janvier 2024, (ainsi qu'un mémoire enregistré le 9 novembre 2024 non-communiqué), Mme A D, représentée par Me Annoot, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal depuis le 10 mai 2022 et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit être engagée dès lors que cette dernière l'a exposée, en tant qu'agente, à des taux élevés de concentration de radon, en mettant à sa disposition un bâtiment qui en présentait, alors que les contrôles d'activité volumique de radon réalisés dans ces locaux avaient mis en lumière que la pollution radioactive constatée était incompatible avec l'exercice d'une activité et était de nature à présenter un danger pour la sécurité et la santé des agents travaillant à cet endroit ; la région n'a pris aucune mesure de prévention ou de correction afin de protéger les agents contre une exposition au radon, qui constitue le deuxième facteur de risque de cancer du poumon en France ; elle n'a pas été informée de la situation dans laquelle elle se trouvait ni accompagnée par la région ou l'éducation nationale ; la région était responsable, en application de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, d'assurer l'entretien normal de l'équipement et du fonctionnement du lycée dans lequel elle travaillait, ce qui incluait l'infirmerie dans laquelle elle exerçait ses fonctions ; elle est donc responsable, en tant que gestionnaire d'un ouvrage public, des dommages causés aux agents de l'Etat dans le cadre de leurs missions du fait du défaut d'entretien de celui-ci ; la haute teneur de concentration de radon était connue de l'administration depuis 2002 ; - la situation qu'elle a vécue lui a causé un préjudice d'anxiété, dès lors qu'elle a dû travailler en ayant conscience du risque de développer une pathologie grave du fait, d'une part, de son exposition au radon pendant trois ans et, d'autre part, de l'indifférence dont elle a été victime quant à sa situation ; elle a également ressenti un sentiment d'abandon dès lors qu'elle n'a pas été informée de son exposition au radon et qu'il lui a été proposé de délocaliser ses locaux dans un espace insalubre et inapproprié à son activité professionnelle ; ce préjudice est direct et certain ; - le lien de causalité est établi. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, (et un mémoire enregistré le 8 novembre 2024 non-communiqué), la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut, d'une part, à l'irrecevabilité de la requête, d'autre part, à son rejet et, enfin, à ce que soit mis à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de Mme D est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion indemnitaire ; - la région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas la personne publique responsable dès lors qu'elle n'est pas responsable des dommages causés aux agents de l'Etat dans le cadre de leurs missions ; - aucune faute n'a été commise par la région, qui a diligenté toutes les mesures propres à assurer le fonctionnement du lycée Albert Einstein depuis 2016 ; plusieurs travaux ont été réalisés pour endiguer les risques d'exposition au radon ; - le préjudice allégué par Mme D n'est ni réel ni certain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - les observations de Me Annoot, avocate de Mme D et de Mme B, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, infirmière en milieu scolaire, a été affectée à compter du 1er septembre 2018 au lycée Albert Einstein de Montluçon. Au cours de l'année 2021, l'intéressée a pris connaissance de ce que le bâtiment dans lequel elle travaillait était exposé à des taux élevés de concentration de radon, élément chimique classé comme cancérigène. Par une demande indemnitaire préalable en date du 5 mai 2022, l'intéressée a sollicité auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'indemnisation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 5 000 euros. Une décision implicite est, dans un premier temps, née du silence gardé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, suivie d'une décision explicite de rejet du 8 août 2022. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal de condamner la région Auvergne-Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. Pour établir la réalité du préjudice d'anxiété dont elle prévaut, la requérante se borne à indiquer qu'elle a vécu pendant trois ans avec la " conscience d'un risque de développer une pathologie grave " et qu'elle a ressenti un sentiment d'abandon. Toutefois, s'il résulte effectivement de l'instruction que des taux élevés de concentration en radon ont été relevés à plusieurs reprises dans le local d'infirmerie, y compris au cours de la période où Mme D y a travaillé, soit entre 2018 et 2021, la requérante ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir qu'elle est exposée à un risque de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable. A cet égard, elle n'apporte aucune précision quant à l'éventualité de développer une telle pathologie compte tenu, notamment de la durée d'exposition au radon et des conditions dans lesquelles elle y a été exposée. Elle ne soutient d'ailleurs, ni n'allègue, être astreinte à un suivi médical spécifique. 3. Par suite, Mme D n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente, S. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201943ZR
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201943_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel