TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201944_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, la société anonyme (SA) Tapis Saint Maclou demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a indiqué l'administration dans sa décision de rejet de la réclamation préalable, il est possible, dans le cadre du calcul du planchonnement, de remettre en cause la valeur locative 1970, qui est une composante des impositions des taxes foncières 2020 et 2021, dès lors que le délai permettant de réaliser une réclamation à l'encontre de ces impositions n'était pas expiré ; - pour évaluer son local, l'administration a retenu le local-type n°154 du procès-verbal de révision des évaluations foncières de la commune de Nîmes, lequel est affecté à une activité de " supérette ", or l'activité qu'elle exerce s'apparente à un " magasin d'ameublement de grande surface ", et c'est donc le local-type n°54, affecté à une activité de " magasin de meubles " qui correspond le mieux à l'activité qu'elle pratique au sens des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe 3 du code général des impôts, et qui aurait dû être retenu par l'administration ; - il conviendra par suite d'enjoindre à l'administration de la décharger à hauteur de 8 954 euros pour la taxe foncière 2020, et de 8 519 euros pour la taxe foncière 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le tarif au mètre carré appliqué pour le calcul de la valeur locative 70 n'était pas de 17,83 euros, mais de 12,48 euros, en raison de l'application d'un abattement de 30% de la valeur locative ; - dans le procès-verbal, il est indiqué que " pour les pharmacies et le commerce de l'ameublement, la commission décide de ne pas tenir compte des zones de commercialité ", or il ne peut être raisonnablement affirmé que la société requérante est un magasin de meubles, et, en conséquence, le service ne pouvait pas prendre comme terme de comparaison le local-type n°54 ; - le bien de la requérante étant situé en zone 3, le service a recherché un local-type parmi ceux référencés dans cette zone, et le choix s'est porté sur une supérette, mais un abattement de 30% de la valeur locative a été appliqué, le service ayant pris en compte la différence entre les caractéristiques d'une supérette et celles de l'enseigne Tapis Saint Maclou ; - par ailleurs, la société n'a jamais sollicité l'administration sur une éventuelle modification de la valeur locative, alors que les préparatifs de la révision entre 2013 et 2017 l'auraient permis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de la rapporteure publique Considérant ce qui suit : 1. La SA Tapis Saint Maclou a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021 pour des biens situés sur la commune de Nîmes, pour des montants respectifs de 37 819 euros et 38 492 euros. Par réclamation préalable du 27 décembre 2021, et considérant que le local-type retenu par l'administration pour le calcul de la valeur locative n'était pas le bon, la société a demandé le dégrèvement partiel de 8 954 euros au titre de l'année 2020 et 8 519 au titre de l'année 2021. Par décision du 19 avril 2022, le service départemental des impôts fonciers de Nîmes a rejeté cette demande. La société requérante demande la décharge partielle de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable à ces impositions : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". 3. Pour déterminer la valeur locative du local professionnel dont la SA Tapis Saint Maclou a l'usage, l'administration a eu recours à la méthode par comparaison prévue par l'article 1498 du code général des impôts, et a retenu comme terme de comparaison le local-type figurant sous le numéro 154 au procès-verbal des locaux de la commune de Nîmes, correspondant à une supérette située 9001 Chemin du Mas Mingue à Nîmes. Pour tenir compte des différences de caractéristiques entre une supérette et l'enseigne Tapis Saint Maclou, tenant notamment en l'absence d'aménagements spécifiques tels que des chambres froides pour la société requérante, l'administration fiscale a appliqué un abattement de 30% sur la valeur locative, fixant ainsi le tarif unitaire valeur 1970 à 12,48 euros le m² au lieu de 17,83 m². 4. La SA Tapis Saint Maclou soutient que le local qu'elle exploite doit être évalué par rapport au local-type n°54 figurant au procès-verbal des locaux de la commune de Nîmes, qui correspond à un magasin de meubles, et dont le tarif de valeur locative unitaire au m² est de 8,99 euros. Toutefois, la société requérante ne démontre pas que le terme de comparaison choisi par l'administration fiscale serait dépourvu de pertinence, compte tenu de sa nature commerciale et de sa situation similaire, ainsi que des coefficients d'ajustement mis en place pour tenir compte des différences de caractéristiques entre le local exploité par la requérante et le local-type. En tout état de cause, la société Tapis Saint Maclou ne se prévaut d'aucun terme de comparaison plus pertinent que celui retenu en se bornant à invoquer le local-type n°54 du procès-verbal des locaux de la commune de Nîmes correspondant à un magasin de meubles, activité manifestement distincte de sa propre activité. Au surplus, et dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, les propriétaires pouvaient contester la valeur locative de référence, ce qui n'a pas été fait par la société requérante. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a évalué la valeur locative du local par comparaison avec le local type n°154 de la commune de Nîmes. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme Tapis Saint Maclou est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Tapis Saint Maclou et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2201944_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel