TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201944_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 octobre et 9 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Annoot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée dès lors que cette dernière l'a exposée, en tant qu'agente, à des taux élevés de concentration de radon, en mettant à sa disposition un bâtiment qui en présentait, alors que les contrôles d'activité volumique de radon réalisés dans ces locaux avaient mis en lumière que la pollution radioactive constatée était incompatible avec l'exercice d'une activité et était de nature à présenter un danger pour la sécurité et la santé des agents travaillant à cet endroit ; l'Etat n'a pris aucune mesure de prévention ou de correction afin de protéger les agents contre une exposition au radon, qui constitue le deuxième facteur de risque de cancer du poumon en France ; elle n'a pas été informée de la situation dans laquelle elle se trouvait ni accompagnée par l'éducation nationale ; - la situation qu'elle a vécue lui a causé un préjudice d'anxiété, dès lors qu'elle a dû travailler en ayant conscience du risque de développer une pathologie grave du fait, d'une part, de son exposition au radon pendant trois ans et, d'autre part, de l'indifférence dont elle a été victime quant à sa situation ; elle a également ressenti un sentiment d'abandon dès lors qu'elle n'a pas été informée de son exposition au radon et qu'il lui a été proposé de délocaliser ses locaux dans un espace insalubre et inapproprié à son activité professionnelle ; ce préjudice est direct et certain. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Panighel, rapporteur public, - et les observations de MmeAnnoot, avocate de Mme C. Le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, infirmière en milieu scolaire, a été affectée à compter du 1er septembre 2018 au lycée Albert Einstein de Montluçon. Au cours de l'année 2021, l'intéressée a pris connaissance de ce que le bâtiment dans lequel elle travaillait était exposé à des taux élevés de concentration de radon, élément chimique classé comme cancérigène. Par une demande indemnitaire préalable en date du 6 mai 2022, réceptionnée le 10 mai 2022, l'intéressée a sollicitée auprès du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand l'indemnisation de son préjudice d'anxiété à hauteur de 5 000 euros. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. Pour établir la réalité du préjudice d'anxiété dont elle prévaut, la requérante se borne à indiquer qu'elle a vécu pendant trois ans avec la " conscience d'un risque de développer une pathologie grave " et qu'elle a ressenti un sentiment d'abandon. Toutefois, s'il résulte effectivement de l'instruction que des taux élevés de concentration en radon ont été relevés à plusieurs reprises dans le local d'infirmerie, y compris au cours de la période où Mme C y a travaillé, soit entre 2018 et 2021, la requérante ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir qu'elle est exposée à un risque de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable. A cet égard, elle n'apporte aucune précision quant à l'éventualité de développer une telle pathologie compte tenu, notamment de la durée d'exposition au radon et des conditions dans lesquelles elle y a été exposée. Elle ne soutient d'ailleurs, ni n'allègue, être astreinte à un suivi médical spécifique. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat. Les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente, S. B Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201944ZR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201944_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel