TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201945_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en productions de pièces, enregistrés les 5 et 8 avril 2022, Mme G C, M. I C, M. J B K C, représentés par Me Fouza Babali, demandent, au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en leur qualité d'ayant droits de M. B C de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes du décès de M. B C au centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande le 2 août 2006, d'évaluer et quantifier leurs préjudices ainsi que celui de M. B C et que les dépens et les frais de l'instance soient réservés. Les requérants soutiennent que l'expertise sollicitée est utile car elle est susceptible de donner lieu à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la mutualité sociale agricole de la Dordogne, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par les consorts C, que la victime M. B C ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise et demande que ses droits soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux - SAMU 33, représenté par Me Eline Fort-Ortet, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité. Il demande que l'expertise soit confiée à un expert urgentiste, que l'expert adresse un pré-rapport aux parties, lesquelles, dans les six semaines de la réception, pourront lui faire connaitre leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d'expertise définitif et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le centre hospitalier de Périgueux- SAMU 24, représenté par Me Catherine Tamburini-Bonnefoy, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité. Il demande que l'expertise soit confiée à un expert urgentiste, que l'expert adresse un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le centre hospitalier de Libourne dont dépend le service des urgences de Sainte Foy-La Grande, représenté par Me Christine Limonta, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée sous toute réserve de responsabilité. Il demande que l'expertise soit confiée à un expert urgentiste, que les opérations d'expertise soient menées au frais avancés des requérants et que les dépens soient laissés provisoirement à la charge des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Loïc Champeaux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La procédure pénale étant suspensive et interruptive de prescription et un arrêt de la chambre de l'instruction ayant été rendu le 22 mars 2012, la prescription de l'action à l'encontre du SDIS a été acquise le 1er janvier 2017. - l'expertise n'est pas utile, plusieurs expertises judiciaires ayant déjà été diligentées ainsi qu'une instruction judiciaire. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. B C a présenté une diarrhée avec sueurs froides, le 31 juillet 2006. Le soir même, à la suite d'un malaise de M. B C, le docteur D s'est rendu au domicile des requérants et a diagnostiqué une gastroentérite. Le lendemain, le 1er août 2006, en raison de la dégradation de l'état de santé de Monsieur B C, son épouse a contacté le docteur H, médecin traitant de M. B C qui s'est rendu au domicile des requérants. Le docteur H a prescrit un bilan sanguin à réaliser le lendemain. Dans la soirée, Monsieur B C a vomi du sang et Mme C a appelé le centre 15 mais en l'absence de réponse a appelé le 18 qui a transmis l'appel au SAMU 33. Eu égard au lieu de résidence des consorts C, le SAMU 33 l'a mise en relation avec le SAMU 24. Un VSAV de Castillon la Bataille, dépendant du SDIS 33, a alors été envoyé au domicile des requérants et est arrivé aux alentours de 22h25. En raison de la gravité de l'état de santé de Monsieur B C, les pompiers ont pris attache avec le SAMU 24 afin de dépêcher sur place un médecin de garde. Le docteur A, médecin généraliste de garde, a donc été contacté par le SAMU 24 pour intervenir sur place et serait arrivé sur les lieux à 22h30. Le diagnostic d'hémorragie digestive a alors été posé et le médecin régulateur du SAMU 24 en a été informé par le docteur A. Le transfert de M. B C au Centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande a alors été sollicité. Il a été décidé qu'un véhicule du SMUR du centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande vienne à la rencontre du VSAV sur le trajet pour assurer la jonction et la prise en charge de M. C. Le SMUR du Centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande a alors été déclenché par le SAMU 33 à la demande du SAMU 24. Le véhicule des pompiers et celui du SMUR se seraient croisés en chemin, mais ce dernier a poursuivi sa route jusqu'au domicile des requérants. Plus précisément, le Docteur A qui suivait le véhicule VSAV du SDIS 33 a indiqué que le véhicule VSAV s'est arrêté au rondpoint du centre Leclerc à Port-Sainte-Foy car il a distingué le gyrophare du SMUR arrivant en sens inverse. Le SMUR ne s'est pas arrêté au lieu de jonction et prenait la direction de Montcarret, lieu de domicile de M. C. Le docteur A, avec sa voiture personnelle, a tenté de rejoindre, en vain, le véhicule du SAMU. Les pompiers, pour leur part, ont continué jusqu'au service des urgences du Centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande, où Monsieur B C a été admis à 23h33 et où aucun médecin n'aurait été présent dans la mesure où le praticien de garde était à bord du véhicule du SMUR envoyé au domicile de M. et Mme C. M. B C est décédé au Centre hospitalier de Sainte-Foy-La-Grande le 2 août 2006 à 00h40 des suites d'une hémorragie digestive massive. Les requérants, qui imputent le décès de M. B C à une mauvaise prise en charge de ce dernier par le centre hospitalier Sainte Foy-La-Grande, le centre hospitalier de Libourne, le centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24 et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33, sollicitent une expertise aux fins de déterminer les causes de ce décès et d'évaluer leurs préjudices ainsi que celui de M. B C. Il résulte de l'instruction que si des expertises judiciaires précédentes ont porté sur les causes du décès de M. C, elles n'ont pas porté sur l'évaluation du préjudice de M. B C ni celui des requérants. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par les requérants, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale opposée par le SDIS de la Gironde (VSAV de Castillon la Bataille) pour faute dans le fonctionnement du service : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " 4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. " 5. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. L'utilité d'une telle mesure doit être appréciée, notamment, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut être fait droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 6. Le fait générateur de la créance dont se prévalent les consorts C à l'encontre du SDIS de la Gironde est constitué par le décès de M. B C, le 2 août 2006. Le 14 mai 2007, une information judiciaire aux fins de recherche des causes de la mort de M. B C a été ouverte par le Tribunal de grande instance de Libourne qui a conduit à un non-lieu confirmé par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux le 22 mars 2013. Dès lors le délai de prescription a recommencé à courir le 1er janvier 2014 et était échu à la date de la requête, le 5 avril 2022, l'existence d'une seule faute civile reconnue à la charge du docteur D par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 2 juillet 2019 et engageant sa responsabilité, n'interrompant pas le délai de prescription. Par suite les conclusions des consorts C tendant à l'organisation d'une expertise à l'encontre du SDIS de la Gironde pour faute dans le fonctionnement du service ne peuvent être accueillies. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 7. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et du centre hospitalier de Périgueux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais d'expertise : 8. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne, relatives aux dépens, doivent être rejetées. Sur les frais à l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le docteur F E, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Libourne (service des urgences de Sainte Foy-La-Grande), le centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24 et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C ; 2°) de décrire l'état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Libourne (service des urgences de Sainte Foy-La- Grande), le centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24 et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans ces services ; décrire l'état pathologique de M. C ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués par le centre hospitalier de Libourne (service des urgences de Sainte Foy-La Grande), le centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24 et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33 ; 3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B C et aux symptômes qu'il présentait ; dire si les complications litigieuses sont imputables à un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soins, ou à l'absence d'un ou plusieurs actes de prévention, de diagnostic ou de soin ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de la prise en charge de M. C ; rechercher si les traitements, interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; dire si le décès survenu était inévitable pour n'importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. C et des complications dont il a souffert ayant conduit à son décès ; 5°) de donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. C a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier de Libourne (service des urgences de Sainte Foy-La-Grande), au centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24 et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33 centre hospitalier ; dire si le décès de M. C est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Libourne (service des urgences de Sainte Foy-La-Grande), le centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24 et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33 ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader jusqu'à son décès en raison de ces manquements ; 7°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C a été informé de la nature des traitements qu'il allait recevoir, ainsi que ses proches et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ainsi que ses proches ; dans la négative, préciser si M. C a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par M. C notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les préjudices des victimes indirectes ; donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. C à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme G C, M. I C, M. J B K C, le centre hospitalier de Libourne, le centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33, la mutualité sociale agricole de la Dordogne et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G C, M. I C, M. J B K C, au centre hospitalier de Libourne, au centre hospitalier de Périgueux-SAMU 24, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux-SAMU 33, à la mutualité sociale agricole de la Dordogne, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et au docteur F E, expert. Fait à Bordeaux, le 11 janvier 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2201945_20230111
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- Résumé officiel