TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201945_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 1er novembre 2022, M. A C, représenté par Me Grosset demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire soviétique contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire soviétique contre un permis de conduire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé plusieurs demandes d'échange dans le délai d'un an fixé par les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 ; - à supposer même que soit retenue la date du 30 janvier 2021 comme date de dépôt de sa demande, celle-ci a été considérée à tort comme tardive eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; - la circulaire du 3 août 2012 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 13 janvier 2012 n'a pu légalement avoir pour objet ni pour effet de fixer la liste prévue par l'article 14 de cet arrêté. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés et que la décision en litige est également justifiée par le fait qu'aucun accord de réciprocité n'existe entre la France et l'URSS en matière d'échange de permis de conduire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 20 juillet 1987 par les autorités de l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques (ex-URSS), contre un permis de conduire français. Par une décision du 18 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. () Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen : " I.- Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à 1'Union européenne ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - A.- Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / () ". 3. En l'espèce, pour refuser de procéder à l'échange du permis de conduire de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que celui-ci n'avait déposé sa demande d'échange que le 30 janvier 2021, soit plus d'un après la date d'acquisition de sa résidence normale en France, le 3 janvier 2020. Si M. C conteste cette tardiveté en indiquant avoir adressé des demandes d'échange les 31 juillet et 27 octobre 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception et avoir également déposé sa demande d'octobre 2020 par voie dématérialisée, les seuls accusés de réception qu'il produit, qui mentionnent d'ailleurs des dates différentes, ne permettent pas d'établir que l'intéressé avait effectivement déposé des dossiers complets de demande d'échange de son permis avant le 30 janvier 2021. Par ailleurs, s'il invoque les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, il ressort des termes mêmes de l'article 1er de cette ordonnance que les prorogations de délai qu'elle prévoit ne sont applicables qu'aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, ce qui n'est pas le cas du délai d'un an dont disposait M. C pour demander l'échange de son permis de conduire qui a commencé à courir le 3 janvier 2020. Ainsi, M. C n'établit pas que sa demande n'était pas tardive. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français ainsi qu'à celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2201945_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel