TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2201946_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 30 août 2022, la société Eco'lav, représentée par Me Guillard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de la Vienne réglementant temporairement les usages de l'eau réalisés à partir du réseau d'adduction d'eau potable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence car elle ne tire ses ressources que de sa station de lavage de Châtellerault, que l'arrêté prive de toute activité, sans que l'arrêté-cadre lui ait ouvert la possibilité de demander des mesures d'adaptation ; elle ne dispose d'aucun excédent d'exploitation et n'est pas en mesure de faire face à ses charges mensuelles ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 18 juillet 2022 :
- le préfet de la Vienne n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 211-66 du code de l'environnement ni celles de l'arrêté-cadre du 30 mars 2022 concernant le seuil de déclenchement du niveau crise aux trois points de référence définis par l'article 4.5 et l'article 5 de cet arrêté ; l'arrêté ne se réfère pas à ces seuils qui sur la Vienne n'ont été atteints ni à Lussac-les-Châteaux ni à Nouâtre ;
- le dispositif de l'article 4.3 et de l'article 5.1 de l'arrêté cadre, invoqué par le préfet en défense, n'a pas été régulièrement mis en œuvre ; la cellule de vigilance réunie le 11 juillet et le 20 juillet n'a pas adressé au préfet la moindre proposition ; le préfet ne produit qu'un courrier des distributeurs d'eau, Grand Poitiers communauté urbaine et Eaux de Vienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant de l'urgence, les intérêts de la requérante doivent être mise en balance avec l'intérêt général ; les restrictions décidées sont nécessaires pour préserver les usages prioritaires que sont la santé, la sécurité civile et l'alimentation de la population en eau potable ;
- il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision car les mesures décidées l'ont été en cellule de vigilance sur la base des informations données par les producteurs d'eau potable, conformément aux dispositions de l'article 4.3 des arrêtés cadre et non en application des articles 3 et 5 de ces arrêtés, qui concernent le pompage en milieu naturel ; les mesures relatives à l'usage de l'eau des réseaux d'adduction d'eau potable sont décidées dans le cadre départemental et non par bassin versant compte tenu de la forte interconnexion de ces réseaux.
Vu :
- la requête n° 2201945 enregistrée le 5 août 2022 par laquelle la société Eco'lav demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 18 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Après avoir, à l'audience publique du 30 août 2022 à 14h30 tenue en présence de Mme Gervier, greffière, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de Me Guillard, avocat de la société Eco'lav, qui développe les moyens de la requête et fait valoir notamment, s'agissant de l'urgence, qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la cellule de vigilance que le secteur des stations de lavage, pour lequel aucune possibilité d'adaptation n'est prévue, est très mal connu ; que la société se trouve au bord de la cessation de paiement ; s'agissant de la légalité, il soutient que le code de l'environnement n'a pas prévu que le préfet puisse, au motif d'une interconnexion des réseaux d'adduction d'eau potable, déclarer la situation de crise sur l'ensemble d'un département ; qu'en l'espèce en outre la cellule de vigilance n'a rien décidé ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de la Vienne, qui fait valoir qu'il y a urgence à ne pas suspendre, compte tenu de la sécheresse exceptionnelle que continue de connaitre le département ; que l'alimentation de Châtellerault en eau potable impose de recourir aux ressources du bassin de l'Ozon, secteur déclaré en crise à compter du 21 juillet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois arrêtés cadres interdépartementaux pris le 30 mars 2022, les préfets des départements concernés ont, sur le fondement notamment des articles L. 211-3 et R. 211-66 du code de l'environnement, défini pour les bassins versants de la Dive du Nord (arrêté 2022-DDT-163 du 30 mars), de la Vienne (arrêté 2022-DDT-155 du 30 mars) et du Clain (arrêté 2022-DDT-156 du 30 mars), les zones d'alerte et les mesures de restriction et suspension provisoire des usage de l'eau susceptibles d'être décidées pour la période du 1er avril au 31 octobre 2022. Les articles 4-3 de ces arrêtés, intitulés " usages publics et privés prélevant sur les réseaux d'eau potable " définissent quatre niveaux progressifs de restriction des usages de cette eau potable et disposent : " () Dès lors que la cellule de vigilance propose la mise en œuvre de niveaux de gestion sur le réseau d'eau potable, les usages publics ou privés prélevant directement dans les réseaux d'eau potable pourront faire l'objet de restriction ou suspension par arrêté préfectoral, selon les modalités figurant en annexe 4 ". Cette annexe prévoit qu'au " niveau 4 " intitulé " crise " est notamment interdit le lavage des véhicules par les professionnels, " sauf impératif sanitaire ". Par un arrêté cadre 2022-DDT-SEB-159 du 30 mars 2022, le préfet de la Vienne a édicté des dispositions similaires pour les bassins versants hydrologiques de la Veude et du Négron, de la Creuse, de la Gartempe et de l'Anglin situés dans le département de la Vienne. Enfin, l'article 9 de l'arrêté cadre interdépartemental pris pour le Marais poitevin (arrêté signé les 14 avril, 19 avril et 3 mai 2022) prévoit : " Dans le département de la Vienne, les mesures relatives aux prélèvements effectués depuis le réseau d'eau potable sont déterminées par un arrêté préfectoral spécifique ".
2. Par un arrêté 2022-DDT-SEB-730 du 18 juillet 2022 visant ces cinq arrêtés cadres ainsi que l'arrêté cadre interdépartemental du 16 mars 2022 relatif au bassin de la Charente, le préfet de la Vienne a constaté un risque de pénurie d'eau potable et, au visa de la proposition que lui ont adressée le 11 juillet 2022 les producteurs d'eau potable du département conformément à ce qui avait été convenu lors de la " cellule de vigilance " du même jour, a rapporté son arrêté du 12 mai 2022 déclarant l'état d'alerte renforcée pour tous les usages (niveau 3) et déclaré l'état de crise (niveau 4) pour tous les usages, à compter du mardi 19 juillet 2022 8h jusqu'au 31 octobre 2022 au plus tard. La société Eco'lav, qui exploite à Châtellerault une station de lavage de véhicules, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté du 18 juillet 2022.
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de la Vienne qui interdit notamment le lavage des véhicules, la société Eco'lav fait valoir qu'elle tire ses ressources de la seule station de lavage qu'elle exploite à Châtellerault et que l'interruption de son activité pendant trois mois et demi, alors qu'elle ne dispose pas d'excédent disponible et que ses charges continuent à courir, risque d'entrainer une situation de cessation de paiement. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les sévères mesures prises, qui frappent l'ensemble des particuliers, collectivités et entreprises, l'ont été en raison du très bas débit observé sur les captages d'eau utilisés par les fournisseurs d'eau potable (Grand Poitiers et Eaux de Vienne-SIVEER), du fait d'un déficit exceptionnel de pluviométrie dans la Vienne qui persiste depuis un an. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à préserver les usages prioritaires de l'eau que sont, comme le rappelle l'article L. 211-1 du code de l'environnement, " la santé, la salubrité publique, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable de la population ", il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 juillet 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Eco'lav doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Eco'lav est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eco'lav et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022,
La juge des référés,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2201946_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel