TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201946_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2022 et le 14 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut de production de l'arrêté portant délégation de signature du préfet au signataire de l'arrêté, la décision sera considérée comme prise par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi le maire pour avis en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait ; - en rejetant sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - il a également commis une erreur de droit en estimant que son logement ne permettait pas d'accueillir sa famille dans des conditions décentes dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit un nombre minimal de chambres ; - le préfet a considéré à tort que ses ressources étaient insuffisantes en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également considéré à tort que son logement ne permettait pas l'accueil dans des conditions décentes de sa famille, et a ainsi commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté le 3 novembre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant, B A. Par une décision du 23 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : () 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus () ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 3. Pour refuser d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son fils, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'insuffisance du niveau des ressources de l'intéressé, calculé pour une famille de six personnes ainsi que sur l'insuffisante capacité d'accueil de son logement. 4. M. A dispose, ainsi que l'ont d'ailleurs relevé les services de l'OFII au terme de leur enquête, d'un logement d'une superficie de 67 m2, supérieure à la surface minimale requise par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en zone A, zone dans laquelle se situe ce logement. Il n'est pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d'équipement requises par les dispositions du 2° de l'article R. 434-5 du même code. Enfin, le préfet ne pouvait opposer à M. A la circonstance que son logement ne possède qu'une pièce principale et deux chambres sans entacher sa décision d'une erreur de droit en imposant une condition supplémentaire relative à la répartition des pièces du logement que ne prévoit pas la réglementation. 5. Il résulte des dispositions du point 2 que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, et de son conjoint s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, eu égard à l'objectif poursuivi par les dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressources du conjoint à prendre en compte pour apprécier le caractère suffisant et la stabilité des ressources dont justifie le demandeur doivent s'entendre non seulement de celles de l'époux mais également de celles du concubin vivant en couple avec le demandeur dans le cadre d'une relation stable et continue conformément aux dispositions citées ci-dessus du code civil. 6. En se prononçant sur le caractère suffisant des ressources de M. A, sans prendre en compte celles de sa compagne, alors que ce dernier justifiait de la stabilité et la continuité de leur communauté de vie depuis 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 décembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à son motif, le présent jugement implique nécessairement que l'administration statue à nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président-rapporteur, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Fayard, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles Le président-rapporteur, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2201946_20240408
Données disponibles
- Texte intégral