TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201947_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 9 juillet 2022, le 16 août 2022 et le 24 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022 et un mémoire enregistré le 25 août 2022 et non communiqué, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Chaïb, représentant M. B. La note en délibéré présentée pour Mme B le 7 septembre 2022 n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 13 mai 1958, est entrée sur le territoire français, en décembre 2015. Elle a sollicité son admission au séjour en raison de l'aide qu'elle procure à son petit-fils, gravement handicapé, et régulièrement admis au séjour en France. Par l'arrêté en litige, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France au cours de l'année 2015 et prend pour partie en charge son petit-fils, régulièrement admis au séjour en France. Ce dernier, atteint d'un trouble du spectre autistique, nécessite des aides humaines et une surveillance régulière avec un plan de compensation du handicap. Il est demi-pensionnaire au sein de l'institut médico-éducatif Raymond Carel de Vandœuvre-lès-Nancy. Le praticien hospitalier qui suit l'enfant au sein du centre hospitalo-universitaire de Nancy précise que Mme B s'occupe de son petit-fils de façon régulière pour compenser le temps de travail de ses deux parents. Selon la psychologue de l'enfant, Mme B est très présente dans sa guidance. Elle est présente à toutes les séances car sa mère travaille et ne peut venir. Lors de ces séances, elle prend des notes, pose des questions, reprend les objectifs tout au long de la semaine, accepte les conseils donnés, fait son maximum pour mettre en place auprès de son petit-fils les stratégies qui permettent qu'il progresse et a suivi une formation pour mettre en place un programme de langage quotidien. Dans ces conditions, au regard des liens entretenus entre Mme B et son petit-fils, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels elle décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions d'injonction : 5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaïb, avocate de la requérante, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 2022 est annulé. Article 2 : Le préfet de Meurthe-et-Moselle délivrera à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrera immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb, avocate du requérant, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle s'engage à renoncer à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201947_20220922
Données disponibles
- Texte intégral