TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201947_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2022 et le 12 septembre 2022, ainsi que des pièces transmises le 13 septembre 2022, la société Urban Ouest, représentée par la selarl Aleo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Champs a rejeté sa demande de permis d'aménager portant sur un projet de lotissement sur les parcelles cadastrées C 1980 et 1982 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Jean-des-Champs de délivrer le permis d'aménager demandé, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Champs la somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. La société Urban Ouest soutient que : - sa requête au fond est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse de vente du terrain qui stipule que l'acte de cession doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2023 et qu'elle a déjà engagé des frais à hauteur de 17 670 euros ; - des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 mars 2022 : la commune devra justifier de la compétence de sa signataire ; le motif de refus tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1UA 4 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; le motif tiré de l'insuffisance de la desserte des lots 14 à 20 est entaché d'erreur d'appréciation ; - la demande de substitution de motif doit être écartée. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022 et des pièces produites le 13 septembre 2022, la commune de Saint-Jean-des-Champs, représentée par la selarl Concept avocats, demande au juge des référés de rejeter la requête de la société Urban Ouest, et à titre subsidiaire de procéder à une substitution de motif, ainsi que de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance. La commune fait valoir que les conditions d'urgence et de doute sérieux ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2201944 par la société Urban Ouest le 22 août 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lapersonne, greffière, M. A a prononcé son rapport et entendu les observations : - de Me Leraisnable, représentant la société Urban Ouest, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et de Me Le Goas, représentant la commune de Saint-Jean-des-Champs, qui maintient les conclusions et moyens du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été, à l'issue de l'audience, fixée au 15 septembre 2022 à 18 heures. Des notes en délibéré ont été produites le 15 septembre 2022 pour la société Urban Ouest, d'une part, et pour la commune de Saint-Jean-des-Champs d'autre part. Considérant ce qui suit : 1. La société Urban Ouest a conclu avec la société civile immobilière de Quenard le 21 octobre 2021 une promesse de vente portant sur un terrain de 15 500 m² dont celle-ci est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Jean-des-Champs, situé Chemin de la Planche. La société Urban Ouest a déposé le 27 décembre 2021 une demande de permis d'aménager pour la création sur ce terrain d'un lotissement de 20 lots. Par un arrêté du 18 mars 2022, le maire de Saint-Jean-des-Champs a refusé cette demande de permis d'aménager puis, le 28 juin 2022, a rejeté le recours gracieux formé. La société Urban Ouest a déposé le 22 août 2022 une requête tendant à l'annulation des décisions des 18 mars et 28 juin 2022 et, dans l'attente du jugement au fond, elle saisit le juge des référés de la présente demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l'une d'urgence, l'autre d'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. A l'appui de sa requête, la société Urban Ouest soutient que l'arrêté du 18 mars 2022 par lequel le maire de Saint-Jean-des-Champs a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur son projet de lotissement est entaché d'incompétence, que le motif de refus tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1UA 4 du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, et que le motif tiré de l'insuffisance de la desserte des lots 14 à 20 est entaché d'erreur d'appréciation. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2022 et de la décision du 28 juin 2022 portant rejet du recours gracieux. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la demande de suspension doit être rejetée. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-des-Champs au titre des frais d'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Urban Ouest la somme de 1 500 euros, sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Urban Ouest est rejetée. Article 2 : La société Urban Ouest versera la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Jean-des-Champs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urban Ouest et à la commune de Saint-Jean-des-Champs. Fait à Caen, le 4 octobre 2022. Le juge des référés, Signé X. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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TA144 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2201947_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel