TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201947_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mai 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 17 février 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Tarn a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à titre permanent mais lui a accordé seulement pour la période du 18 novembre 2021 au 30 novembre 2023 ; 2) d'enjoindre à la CDAPH du Tarn de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre permanent. Il soutient que : - il a eu un accident vasculaire ayant eu pour conséquence une occlusion de l'artère cilio-rétinienne de son œil gauche ; il a un scotome central scintillant sur son œil qui affecte sa vision centrale ; ce scintillement est une gêne quotidienne et permanente pour lui ; il est gêné pour conduire ; cette gêne entraîne également des migraines ophtalmiques fréquentes ; il ne peut pas travailler sur un écran pendant un long moment ; il ne pourra jamais exercer les métiers de logisticien, d'approvisionneur ou de commissionnaire de transport pour lesquels il a fait ses études ; il n'a que 23 ans et sa carrière professionnelle est entièrement à refaire ; - la décision litigieuse est mal fondée ; des spécialistes lui ont certifié que son handicap est irréversible. Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 mai 2022 et 20 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision litigieuse est bien fondée. Par un courrier du 15 juin 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la CDAPH du Tarn de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à M. C de manière permanente sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. D a été entendu ainsi que les observations de M. C qui persiste dans ses écritures et fait valoir que cette reconnaissance de son handicap à titre permanent lui est nécessaire alors qu'il va être obligé d'arrêter son travail de livreur puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la MDPH du Tarn le 8 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la CDAPH du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 18 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " () La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". 3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles (A), sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Ainsi, eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 4. Il résulte de l'instruction que la CDAPH du Tarn a rejeté la demande de RQTH à titre permanent présentée par M. C au motif que ce dernier ne justifie pas que sa pathologie est non susceptible d'évoluer favorablement. Néanmoins, il résulte des dispositions précitées et du certificat médical du 18 mai 2022 que le requérant " est suivi pour une occlusion de l'artère cilio rétinienne de l'œil gauche survenue en décembre 2020 " et que " il est à noter que cette baisse de vision est définitive et ne pourra pas s'améliorer et elle est donc irréversible, en effet l'artère bouchée ne pourra pas se revasculariser et les tissus endommagés ont totalement nécrosés notamment les photorécepteurs maculaires ". Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme une personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une fonction physique et sensorielle qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2022 en tant qu'elle lui refuse de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre permanent. Sur l'injonction : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre d'office à la CDAPH du Tarn de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre permanent à M. C. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2022 par laquelle la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre permanent mais lui a accordé seulement pour la période du 18 novembre 2021 au 30 novembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn de reconnaître la qualité de travailleur handicapé à titre permanent à M. C. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C et à la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn. Copie sera délivrée au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné AlainDxLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201947_20230704
Données disponibles
- Texte intégral