TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2201947_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. C B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Bourg, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme n'a examiné son droit au séjour qu'au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Gauché, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 juillet 2000, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 28 août 2020 au 28 août 2021. Le 12 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 16 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de M. A du 13 mai 2022 que si M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour, il a entendu par la suite modifier sa demande et solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, et alors que la décision du 16 juin 2022 mentionne que l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait entendu maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas d'aucune des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet a procédé à un examen de la demande sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel titre de séjour n'est pas au nombre des titres délivrés de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il est au nombre des étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et ne pouvant, en conséquence, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B était présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas qu'il aurait noué en France des liens familiaux et amicaux d'une particulière intensité. La seule circonstance qu'il poursuit des études supérieures n'est pas de nature en elle-même à caractériser une particulière intégration. Dans ces conditions, M. B qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2201947_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel