TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201947_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2022, par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité de 228,30 euros pour la période de mars à mai 2021 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 209 euros pour la période de juin à septembre 2021 et demande en outre un échelonnement de la dette. M. B soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la CAF de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. La CAF de la Haute-Saône soutient que : - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé ; - il n'appartient pas au tribunal de mettre en place un plan de remboursement de la dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'allocation de logement sociale : 3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 4. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l'opposition à contrainte : 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d'activité en vertu de l'article L. 845-1 du même code et rendu applicable au recouvrement des indus d'aides personnelles au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 6. Il résulte des dispositions analysées aux points 1 à 4 et de celles citées au point 5 que si l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision de récupération de paiements indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale n'est pas subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois pas, à l'occasion de cette opposition, demander au juge administratif une remise gracieuse totale ou partielle de ces indus mais peut seulement en contester le bien-fondé que si, d'une part, il a exercé les recours administratifs mentionnés aux points 2 et 4 et si, d'autre part, les décisions expresses prises sur ces recours administratifs ne sont pas devenue définitives à la date à laquelle la contrainte a été délivrée à l'intéressé. Sur le litige soumis par M. B : 7. A la suite d'un contrôle effectué par ses services le 19 juin 2021, la CAF de la Haute-Saône a estimé que la situation de M. B, alors bénéficiaire de la prime d'activité et de l'allocation de logement sociale (ALS), présentait des irrégularités au regard de ses droits à ces prestations. Le 16 février 2022, la CAF de la Haute-Saône a notifié à l'intéressé un indu de prime d'activité d'un montant de 228,30 euros au titre de la période allant de mars 2021 à mai 2021 et d'ALS pour un montant de 209 euros au titre de la période allant de juin 2021 à septembre 2021. Après avoir vainement mis en demeure M. B de lui rembourser ces dettes, la directrice de la CAF de la Haute Saône a notifié à l'intéressé le 16 novembre 2022 une contrainte, datée du 14 novembre 2022, en vue de recouvrer la somme de 437,30 euros correspondant à ces dettes. Par le présent recours, M. B forme opposition à cette contrainte. 8. En premier lieu, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées, M. B ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé des indus qui lui sont réclamés, ni la légalité de la contrainte en litige. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, une telle argumentation n'est pas opérante devant le juge de l'opposition à contrainte. 9. En second lieu, M. B demande au tribunal, dès lors qu'il ne peut payer en une fois sa dette, un échéancier de paiement. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'un litige relatif à une opposition à contrainte, d'examiner d'office la mise en œuvre de telles modalités de remboursement. En outre, par un courrier du 12 décembre 2022, auquel le requérant n'a pas donné suite, la CAF de la Haute-Saône a proposé à M. B un échéancier. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute Saône. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201947_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel