TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201948_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grosset, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 juin 2022 portant refus de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 30 juillet 1978, est entré sur le territoire français, le 13 septembre 2005 pour y solliciter l'asile. L'intéressé a été admis au séjour, le 4 décembre 2013. Le 4 octobre 2017, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté contesté du 14 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer sont sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, et alors que cette délégation n'était pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait senti en situation de compétence liée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, le 14 septembre 2007, à une peine de de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour vol avec l'aide d'une effraction, le 6 décembre 2007, à une peine de 200 euros d'amende pour vol, le 7 novembre 2008, à une peine de quinze jours d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, le 4 janvier 2012 et à une peine de douze ans d'emprisonnement pour extorsion commise avec arme, le 4 juin 2021. Si le requérant soutient, sans pour autant l'établir, que la cour d'assises d'appel aurait réduit cette dernière peine de dix ans d'emprisonnement, eu égard à la multiplicité et la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu estimer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français, le 13 septembre 2005 et résidait dans ce pays depuis 17 ans au jour de la décision attaquée. S'il fait état de la durée de son séjour en France ainsi que de celle de son épouse et de ses enfants, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et les dispositions précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, il convient également d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Si M. B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées, son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 juin 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, M. Boulangé, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201948_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel