TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201948_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, Mme F A, épouse D, représentée par Me Bricout, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire de l'avis du collège des médecins de l'OFII et du rapport du médecin rapporteur, ne lui permettant pas d'en vérifier la régularité ; - l'avis du collège ne précise pas la durée prévisible des soins, le rendant irrégulier ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1964 et de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 20 septembre 2018. Elle a été bénéficiaire d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 1er novembre 2017 sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Sa demande de renouvellement a été rejetée et une mesure d'éloignement a été prononcée à son encontre. Le 19 août 2020, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, qui a fait l'objet d'un refus par arrêté du 15 janvier 2021. Cet arrêté a été annulé par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 septembre 2021 au motif que le préfet n'a pas produit l'avis du collège des médecins en dépit d'une mesure d'instruction, faisant obstacle à ce que sa régularité soit contrôlée. Après avoir réexaminé la demande de l'intéressée, par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit () : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". L'article 5 du même arrêté dispose : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". L'article 6 de cet arrêté prévoit : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " 3. Il ne résulte d'aucune disposition, ni d'aucun principe, que l'autorité préfectorale serait tenue de communiquer à l'étranger qui sollicite un titre de séjour en raison de son état de santé, en l'absence de demande en ce sens, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et le certificat médical établi par le médecin spécialiste agréé sur le fondement duquel le collège des médecins de l'OFII a pris son avis. Le moyen tiré du défaut de communication de ces pièces doit donc être écarté. 4. Selon l'avis du collège de médecins de l'OFII du 13 janvier 2022, l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il est spécifié qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dès lors que l'intéressée pouvait poursuivre son traitement dans son pays d'origine, le collège des médecins de l'OFII n'était pas tenu de préciser la durée prévisible des soins, qui permet seulement au préfet de connaître la période au cours de laquelle le maintien de séjour en France est rendu nécessaire. 5. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure doivent être écartés. 6. En application des dispositions précitées au point 3, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'une tumeur cancéreuse du sinus maxillaire, qui a été traitée par chirurgie et radiothérapie en 2015. Elle soutient qu'elle bénéficie d'une surveillance clinique régulière tous les six mois pour une période de dix années. Toutefois, le certificat médical de l'unité d'oncologie du 23 décembre 2015, qui a traité sa tumeur, n'évoque qu'un suivi durant plusieurs mois et ne mentionne nullement l'impossibilité de bénéficier de tels soins en Algérie. Le certificat médical du comité d'oncologie cervico-faciale de Lille du 26 juillet 2022, postérieure à la décision attaquée, évoque sans plus de précision la nécessité d'une surveillance clinique régulière pendant dix ans, sans toutefois se prononcer sur la disponibilité de ce suivi en Algérie. Si la requérante a bénéficié d'un suivi plus particulier au cours de l'année 2020, en raison d'une ostéoradionécrose, tel que cela ressort du compte-rendu d'un scanner du 11 juillet 2020 et d'un courrier du service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier universitaire de Reims du 22 septembre 2020, les éléments médicaux produits n'évoquent nullement l'impossibilité pour Mme D de bénéficier des traitements en cause dans son pays d'origine. Par suite, sans qu'il soit besoin de solliciter l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 31 mars 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, épouse D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé S. B Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2201948_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel