TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201948_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, M. A B, représentée par Me Astié, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation, dès lors qu'il a sollicité en vain la communication des motifs par un courrier reçu en préfecture le 7 septembre 2021 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, compte tenu de la durée de sa présence en France ; - elle a été prise en méconnaissance du f) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail et des dispositions anciennement codifiées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Debril, substituant Me Astié, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 mai 1956, a sollicité auprès de la préfecture de la Gironde, par courrier reçu le 22 avril 2021, le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), désormais codifié à l'article L. 423-23 de ce code. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 22 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du CESEDA : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. B a sollicité son admission au séjour par un courrier reçu en préfecture le 22 avril 2021 et que le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 22 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu par l'administration le 7 septembre 2021. Il n'est pas contesté par la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'aucune réponse n'a été transmise à M. B dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Astié, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de la préfète de la Gironde du 22 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Astié conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Astié et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delvolvé, président, - Mme Molina-Andréo, première conseillère, - Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201948_20230130
Données disponibles
- Texte intégral