TA78Président LE GARSPrésident LE GARSSatisfaction Totale
TA78 · Président LE GARS — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2201948_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022 au tribunal administratif de Versailles, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté le recours préalable obligatoire qu'il a formé le 26 octobre 2021 à l'encontre de la décision du 7 octobre 2021 portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il souffre de douleur permanente du rachis lombaire depuis plusieurs années, de gêne à la marche, avec une station debout et assise prolongée pénible ; - il souffre d'une névralgie cervico-brachiale droite invalidante ; - il ne peut d'exercer une activité professionnelle nécessitant un effort physique ; - il effectue difficilement un déplacement sur un parcours supérieur à 100 m et ne peut tenir debout dans une file d'attente ; - - il a bénéficié suite à sa demande de la délivrance d'une carte portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " accordée en 2015, 2020 et la dernière du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 ; - il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accordée du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2031. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département des Yvelines qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai de soixante jours notifiée le 7 juillet 2022, n'a pas produit de mémoire en défense mais seulement des pièces le 3 février 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de délivrance à M. D de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accordée du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2031, a sollicité le 20 mai 2021 la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès du département des Yvelines. Par une décision du 7 octobre 2021, le président du conseil départemental des Yvelines, a rejeté cette demande. M. D a formé le 26 octobre 2021 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 17 février 2022, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours. M. D demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Abdellani, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. M. D fait valoir qu'il souffre de douleur permanente du rachis lombaire depuis plusieurs années, de gêne à la marche, avec une station debout et assise prolongée pénible et qu'il souffre d'une névralgie cervico-brachiale droite invalidante. Il résulte de l'instruction que M. D a précédemment bénéficié d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " délivrée par le président du conseil départemental des Yvelines. M. D bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accordée du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2031 par le président du conseil départemental des Yvelines. Il n'est pas contesté que la situation ayant conduit à la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en 2021 s'est dégradée à la date de la décision en litige et qu'il ne peut effectuer de déplacement sans l'usage de cannes même sur des parcours limités. Il ressort de l'instruction du certificat médical établi le 28 février 2022, comme de celui du 20 octobre 2021 produit par le département, que M D aurait besoin, pour ses déplacements extérieurs, d'une assistance au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, son périmètre de marche étant inférieur à 100 mètres. Si le certificat établi le 12 mai 2021, produit par le département ne mentionne pas la nécessité d'une canne, il précise que le périmètre de marche est inférieur 200 mètres. Par conséquent, M. D, qui souffre d'une pathologie très invalidante de névralgie cervico-brachiale qui restreint son périmètre de mobilité, doit être regardé comme réunissant dans les circonstances de l'espèce les conditions pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 février 2022 du président du conseil départemental des Yvelines doit être annulée. Sur la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le président du conseil départemental des Yvelines délivre à M. D une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée qu'il convient de fixer à trois ans. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2022 du président du conseil départemental des Yvelines est annulée. Article 2 : La carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " est attribuée à M. D pour une durée de trois ans à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, signé J. CLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2201948_20230220
Données disponibles
- Texte intégral