TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201948_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, Mme A C, représentée par Me Birolini, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée le 26 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès, la rectification et l'effacement des données à caractère personnel sur le fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'effacement de ses données à caractère personnel du FPR ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010, en l'absence de toute information sur le motif de l'inscription de Mme C au FPR ; - elle viole les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'absence de toute information la prive de la possibilité d'un recours effectif ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle empêche sa cellule familiale de se réunir. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a présenté des observations le 2 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions concernant les données intéressant la sûreté de l'Etat sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le courrier du 26 novembre 2021 ne fait pas grief à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est l'épouse de M. B C, ressortissant afghan bénéficiaire du statut de réfugié et résidant en France, lequel a saisi le préfet de l'Oise d'une demande de regroupement familial afin d'obtenir l'autorisation de la faire venir sur le territoire français. Par une décision du 21 janvier 2021, le préfet de l'Oise a refusé sa demande au motif que Mme C faisait l'objet d'une fiche active au FPR. Par un courrier du 22 mars 2021, Mme C a saisi le ministère de l'intérieur d'une demande d'accès et de rectification au FPR, et par un courrier du 25 mai 2021, elle a saisi la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect aux informations susceptibles de la concerner et figurant au FPR. Par un courrier du 26 novembre 2021, dont Mme C demande l'annulation, la CNIL lui a indiqué ne pas pouvoir lui communiquer plus d'informations, en raison de l'opposition du ministre de l'intérieur, gestionnaire du FPR. 2. La requête de Mme C est expressément dirigée contre le courrier du 26 novembre 2021 par lequel la CNIL l'a informée ne pas pouvoir lui communiquer les informations sollicitées, en raison de l'opposition du ministre de l'intérieur. Ce courrier ne présente toutefois qu'un caractère purement informatif, et qui ne fait pas ainsi grief à la requérante. Par suite, il ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commission nationale de l'informatique et des libertés. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201948/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2201948_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel