TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201949_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022 et un mémoire enregistré le 19 mai 2022, M. A B, représenté par Me Varenne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative :
1°) de condamner la Métropole Nice-Côte d'Azur à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel qu'il a subi suite à la chute dont il a été victime le 6 septembre 2020 à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Nice-Côte d'Azur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 6 septembre 2020, alors qu'il effectuait un entraînement à vélo au niveau du 280 Route de Turin à Nice, il a rencontré un obstacle non signalé sur la chaussée constitué d'un amas de goudron ayant causé sa chute, alors même qu'il roulait à une allure modérée, et a ainsi été victime d'un traumatisme facial avec dermabrasion de la lèvre supérieure avec plaie associée, d'une dermabrasion du menton avec plaie de 4 centimètres de profondeur, de quatre fractures dentaires, d'une ébauche de pincement au niveau des cervicales C5 et C6 ainsi que de douleurs au poignet imposant le port d'une orthèse d'immobilisation pendant un mois ; il a ainsi fait l'objet d'un arrêt de travail d'une durée de 41 jours ;
- la non signalisation de cette importante irrégularité de la chaussée caractérise un défaut d'entretien normal par la Métropole Nice-Côte d'Azur dont l'obligation de réparer son entier préjudice n'est pas sérieusement contestable pour ne pas avoir mis en sécurité cet ouvrage public ;
- la Métropole Nice-Côte d'Azur a rejeté son recours indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mai 2022, la Métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas la nécessité de liaison du contentieux ;
- l'obligation dont se prévaut M. B se heurte à des contestations sérieuses dès lors qu'il ne fournit aucun élément sur la réalité des faits et sur l'implication de l'ouvrage public que constitue la chaussée dans sa chute ;
- l'obstacle, que constitue la surélévation de la chaussée, qui aurait causé la chute est, en tout état de cause, inférieur à trois centimètres de sorte que sa présence ne peut caractériser un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;
- en tout état de cause, une faute de la victime permet d'exonérer la collectivité de sa responsabilité dès lors que M. B roulait à une allure soutenue et non modérée comme il le soutient.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Il ne résulte pas de l'instruction et notamment des clichés photographiques produits par M. B, que l'amas de goudron présent sur la chaussée surpasse cinq centimètres de hauteur, de sorte que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. En outre, l'obstacle apparait parfaitement visible dès lors qu'il est d'une couleur différente de celle de la chaussée sur laquelle il se trouve. Dans ces conditions, l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B à l'égard de la Métropole Nice-Côte d'Azur n'est pas, en l'état du dossier, non sérieusement contestable et ses conclusions à fin de condamnation de ladite métropole à lui payer une provision, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il dé termine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Métropole Nice-Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Métropole Nice-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN).
Fait à Nice, le 26 juillet 202Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201949_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel