TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201949_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2201948, et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2022 et 27 décembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 1 742,29 euros contracté au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 001) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. Mme B soutient qu'elle ne vit pas maritalement avec M. A E, mais qu'ils vivent en colocation et que ce dernier l'aide en raison de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II- Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2201949, et des mémoires enregistrés les 6 juillet 2022 et 2 janvier 2023, M. A E demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté son recours préalable relatif à la récupération d'un indu de 1 742,29 euros contracté au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 001) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021. M. E soutient qu'il ne vit pas maritalement à Mme C B, mais qu'ils vivent en colocation et qu'il l'aide en raison de son handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Mme B et de M. E, qui concluent aux mêmes fins que celles de leurs écritures, par les mêmes moyens, en précisant que M. E est en fin de droits au chômage. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a été enregistrée le 11 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a informé M. E de l'existence d'une dette de 1 742,29 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement (IN5 001) pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, suite à la prise en compte de la situation de vie maritale avec Mme B. Par deux courriers du 3 janvier 2022 et du 22 février 2022, Mme B et M. E ont formé un recours préalable en contestant le bien-fondé de l'indu. La caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté ces recours préalables par deux décisions du 31 mai 2022 dont Mme B et M. E demandent l'annulation, chacun en ce qui les concerne, par les deux requêtes susvisées n° 2201948 et n° 2201949. Ces deux requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté la demande d'un bénéficiaire tendant à la décharge des sommes dues en remboursement de montants d'aide personnalisée au logement que l'administration estime avoir indûment versés, le juge administratif statue en tant que juge de plein contentieux. Il lui appartient d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent () L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur () ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 841-2 du même code : " Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend notamment du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Mme B et M. E invoquent l'absence de vie maritale entre eux mais un état de colocation, en faisant valoir qu'ils partagent les charges de leur logement ainsi que les frais de la vie courante. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des rapports d'enquête du 16 novembre 2021 et du 24 novembre 2021, que Mme B s'acquitte seule du loyer et des charges du logement dans lequel ils ont emménagé le 13 novembre 2020. Il ressort également des relevés bancaires produits par les intéressés que M. E ne participe pas aux frais du logement et, s'ils soutiennent que M. E fait des versements réguliers à Mme B correspondant à sa participation auxdits frais, de tels échanges n'apparaissent sur aucun des relevés bancaires produits. Ainsi, les requérants ne versent aux débats aucun élément suffisamment probant de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête effectué par un contrôleur assermenté. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a pu légalement prendre, sans erreur d'appréciation, les décisions contestées du 31 mai 2022 en tenant compte de l'existence d'une vie maritale entre les requérants et en réintégrant les revenus perçus par Mme B dans le calcul des droits à l'aide personnalisée au logement. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes n° 2201948 et n° 2201949 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2201948 de Mme B est rejetée. Article 2 : La requête n° 2201949 de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A E et à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. D La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201948
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201949_20230124
Données disponibles
- Texte intégral