TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201949_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a refusé de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Elle soutient que : - si elle a dû retourner en Italie en 2021 pour y effectuer des démarches administratives, elle habite en France avec son époux et ses enfants ; elle joint le billet de retour daté du 28 janvier 2022 ; elle ne peut acquitter les factures liées à une grossesse difficile. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et précise en outre qu'il a été fait droit à la nouvelle demande présentée par la requérante, au titre de la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales de résidence en France et de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après :/ 2° Pour la justification de la présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français du demandeur, le visa ou le tampon comportant la date d'entrée en France figurant sur son passeport ou, à défaut : a) Une copie du contrat de location ou d'une quittance de loyer datant de plus de trois mois ou d'une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone datant de plus de trois mois ; b) Un avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, à la taxe foncière ou à la taxe d'habitation ; c) Une facture d'hôtellerie datant de plus de trois mois ; d) Une quittance de loyer ou une facture d'électricité, de gaz, d'eau ou de téléphone établie au nom de l'hébergeant, datant de plus de trois mois, lorsque le demandeur est hébergé à titre gratuit par une personne physique ". 2. Aux termes de l'article 44-1 du décret n° 54-883 modifié du 2 septembre 1954 : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits à l'aide médicale de l'État, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il résulte des dispositions combinées précitées que les conditions de présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire national et de séjour irrégulier s'apprécient de façon indépendante l'une de l'autre à la date du dépôt de la demande tendant au bénéfice de l'aide médicale de l'État. 4. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide médicale d'Etat présentée par Mme B est datée du 28 avril 2022. La décision litigieuse mentionne que Mme B est en situation irrégulière en France depuis le 29 avril 2022. La requérante soutient qu'elle est retournée en Italie en 2021 et est revenue en France le 28 janvier 2022. Toutefois, le billet d'avion électronique qu'elle produit concerne son enfant (child) Ahmad Muhammad Taha. L'avis d'imposition afférent à l'année 2020 ne saurait être regardé comme une preuve suffisante de la présence de la requérante en France depuis trois mois à la date du 29 avril 2022, dès lors qu'elle déclare être retournée en Italie en 2021 et que la date de son retour en France ne peut être déterminée. Il en va de même de l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales le 28 avril 2022, afférente à la période de janvier à mars 2022, alors que le bénéficiaire déclaré des allocations est l'époux de Mme B. Les quittances de loyer concernent une période postérieure au 28 avril 2022. Ainsi, l'ensemble des éléments produits par la requérante ne saurait constituer une preuve suffisante de la condition de séjour posée par les dispositions précitées, en l'absence notamment de tout élément susceptible d'établir la date effective d'entrée en France de la requérante. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie statuant sur sa demande d'admission à l'aide médicale d'Etat. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201949_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel