TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201949_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Loiseau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant ayant obtenu la qualité de réfugié, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les observations de Me Frery, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérien né le 9 janvier 1991 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 30 juillet 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 18 février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 octobre 2021 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 juillet 2022 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". 3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa fille née le 18 avril 2020 a été admise au statut de réfugiée le 28 avril 2022. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le titre de séjour n'a été demandé que sur le seul fondement de l'article L. 425-9 du même code et que le préfet n'a pas examiné d'office si M. A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. A née le 18 avril 2020 s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A réside avec son ex-compagne de nationalité ivoirienne et leur fille au sein du centre d'accueil de demandeurs d'asile de Saint-Eloy-les-Mines et contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Dès lors, il est dans l'intérêt supérieur de sa fille, qui ne peut résider ni au Niger ni en Côte d'Ivoire compte tenu de sa qualité de réfugiée, que le requérant réside en France avec elle. Par suite, eu égard à ces circonstances, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français aurait pour conséquence de séparer de son père, la fille du requérant et de porter ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Cette décision méconnait, dès lors, les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, en tant qu'il a fixé le pays de renvoi. Sur des conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qui sera versée à Me Loiseau, avocate du requérant. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2022 est annulée en tant qu'elle fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'elle fixe le pays de renvoi. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Loiseau la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2201949_20230707
Données disponibles
- Texte intégral