TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201949_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 par laquelle le préfet de le Seine-Saint-Denis a refusé de créditer son permis des points obtenus à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 novembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle il a été constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- la décision référencée 48 SI ne lui a jamais été notifiée ;
- la décision implicite de rejet du 27 décembre 2021 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal, à son incompétence, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir d'une part, qu'il est incompétent pour procéder à l'enregistrement d'un stage de récupération de points de permis de conduire, et d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision 48 SI lui a été notifiée avec les voies et délais de recours ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de créditer le permis de conduire de M. A de quatre points à l'issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 12 et 13 novembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision et de la décision référencée 48 SI.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. () ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse à l'administration en cas de changement d'adresse. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du requérant en date du 24 janvier 2023 et de la copie de l'accusé de réception postal (n° 2C 155 261 6759 5) produits par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'une décision référencée 48 SI a été adressée à M. A par courrier recommandé avec avis de réception, au 5 rue Henri Dunant à Livry Gargan (93190). L'accusé de réception postal produit par le ministre est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La décision référencée 48 SI doit donc être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 17 mars 2020, date de présentation du pli. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit en défense un modèle-type comportant la mention des voies et délais de recours. M. A disposait, au regard des dispositions citées au point 2 d'un délai de deux mois pour introduire un recours contentieux, soit jusqu'au 18 mai 2020. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée 48 SI sont irrecevable. La fin de non-recevoir opposée en défense contre ces conclusions doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI :
6. Ainsi qu'il a été précédemment dit au point 5, la décision référencée 48 SI doit être regardée comme notifiée régulièrement le 17 mars 2020. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du refus de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière :
7. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
8. Il résulte de ces dispositions que le conducteur peut bénéficier de l'ajout de points tant que la perte de tous les points ne lui a pas été notifiée. En revanche, l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 12 et 13 novembre 2021. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a été régulièrement notifiée au requérant le 17 mars 2020, soit antérieurement au dernier jour du stage de sensibilisation à la sécurité routière précité. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de rejeter la demande de reconstitution de points de M. A afférente au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 12 et 13 novembre 2021.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
J. B La greffière,
L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2201949_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel