TA675e chambre5e chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5e chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201949_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. D C, Mme H B, Mme F A doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Erstein n'a pas interdit le stationnement des véhicules des riverains et a créé des cases matérialisées au sol dans la rue des artisans ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Erstein une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; - le maire de la commune a commis un abus de pouvoir. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril 2022 et 22 janvier 2024, M. D C, représenté par la SELARL Dôme avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté municipal du 8 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Erstein n'a pas interdit le stationnement des véhicules des riverains et a créé des cases matérialisées au sol dans la rue des artisans ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Erstein la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'incompétence négative, le maire de la commune s'étant senti lié par l'avis des riverains ; - il est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Par des interventions, enregistrées les 19 avril 2022 et 24 décembre 2023, les consorts G demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de M. C. Ils soutiennent que l'arrêté en litige est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, la commune d'Erstein, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C, Mme B et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C et autres ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. - et les observations de Me Philippeau, représentant M. C, de Me G représentant M. et Mme G et I, représentant la commune d'Erstein. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté municipal du 16 décembre 2021, le maire de la commune d'Erstein avait interdit le stationnement des véhicules en tous genres à l'exception des véhicules de secours et de la police municipale dans la rue des artisans. Puis, par un arrêté municipal du 8 février 2022, il a abrogé l'arrêté du 16 décembre 2021 afin de permettre le stationnement des véhicules des riverains sur des cases matérialisées au sol. Par le recours qu'ils forment, M. C et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2022. Sur l'intervention des consorts G : 2. Les consorts G ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi leur intervention est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. La décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (). ". 6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le maire a entaché sa décision d'une incompétence négative en prenant en compte les avis formulés par les riverains de la rue. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / () / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a pour but de réglementer le stationnement des habitants de la rue des artisans sur des cases matérialisées au sol. Or, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 8 février 2022 que le maire de la commune d'Erstein, en procédant à son édiction, a souhaité "'garantir la sécurité du public en permanence et surtout des riverains de la rue'". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées au dossier, que la rue des artisans, qui est une voie sans issue, est particulièrement étroite et qu'elle ne dispose pas d'un espace de retournement. Il ressort également des pièces du dossier que le directeur départemental du service territorial d'incendie et de secours du Bas-Rhin a en 2020 conseillé au maire d'interdire le stationnement dans la rue des artisans pour garantir un passage aux engins aériens de lutte contre l'incendie afin de limiter la propagation d'un éventuel incendie aux bâtiments voisins. Dans ces conditions, le stationnement des habitants de la rue des artisans sur des cases matérialisées au sol fait obstacle à l'accès des services de secours à ladite rue, situation qui crée un risque pour la sécurité de l'ensemble de ses riverains et de certains habitants du quartier. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées au dossier, qu'il existe rue du vieux marché et rue de Strasbourg, rues perpendiculaires à la rue des artisans, de nombreuses places de stationnement, et un parking, susceptibles d'être utilisés par les automobilistes résidant rue des artisans. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait fondé sur des motifs étrangers à la sécurité des usagers des riverains de la rue. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2022 en tant qu'il n'interdit pas les riverains à stationner et qu'il crée des cases matérialisées au sol. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Erstein demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Erstein une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et autres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : L'intervention des consorts G est admise. Article 2 : L'arrêté du 8 février 2022 est annulé en tant que le maire de la commune d'Erstein n'a pas interdit le stationnement des véhicules des riverains et a créé des cases matérialisées au sol dans la rue des artisans. Article 3 : La commune d'Erstein versera à M. C et autres la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Erstein présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. E G sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d'Erstein. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, X. FAESSEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2201949_20240507
Données disponibles
- Texte intégral