TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201949_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B A, demande au tribunal ; 1°) l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle la ministre des armées lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution ; 2°) de condamner l'État à indemniser les préjudices qu'il a subis en raison de cette sanction. Il soutient que : - les " remarques écrites " dont il aurait fait l'objet en 2021 et dont fait état la demande de sanction du 4 octobre 2021 ne sont présentes ni dans le dossier disciplinaire ni dans son dossier personnel, alors que chacune des pièces évoquées dans le dossier disciplinaire doit y figurer ; - la faute susceptible de lui être reprochée n'est pas exposée dans la demande de sanction et il est ainsi impossible d'en apprécier la gravité et le degré de sanction correspondant ; - la notification qui lui a été faite de la sanction était incomplète, l'avis n° 154/4 du commandant de la région de gendarmerie de Bretagne qui était visé ne figurant pas au dossier porté à sa connaissance ; la notification a, ainsi, été incomplète et par suite irrégulière ; - l'avis n° 154/4 fait état des conséquences judiciaires des faits, faisant ainsi l'amalgame entre la faute qu'il a commise et qu'il reconnaît et les conséquences de la bagarre dont il ne saurait être tenu pour responsable ; le commandant de la région de gendarmerie de Bretagne a ainsi outrepassé ses prérogatives en matière de sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui a intégré la gendarmerie nationale le 2 décembre 2000, a été affecté à compter du 1er mars 2016 au centre d'opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) du groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d'Armor à Saint-Brieuc. Par une décision du 14 février 2022, la ministre des armées lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêts avec dispense d'exécution, en raison d'une erreur d'appréciation fautive commise, dans la nuit du 18 au 19 septembre 2021, alors qu'il était opérateur du cadre opérationnel du CORG, lors de la réception d'un appel téléphonique émis par une personne qui lui signalait une altercation violente au bas de son immeuble, ainsi que des propos tenus à cette occasion. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation des préjudices qui en auraient résulté. Sur les conclusions en annulation : 2. M. A ne conteste ni la matérialité des faits qui lui ont été reprochés, ni qu'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, ni le caractère proportionné de la sanction prononcée, mais uniquement la régularité de la procédure disciplinaire suivie. 3. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / () / Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. : () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; /e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / () ". 4. Aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui sot infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. () / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner. ". 5. En premier lieu, M. A soutient que le dossier disciplinaire, dont il a pris connaissance le 8 octobre 2021 afin de faire valoir des observations auprès de l'autorité militaire de premier niveau sur les faits qui lui étaient reprochés, ne comportait pas les remarques écrites sur sa manière de servir dont fait état, dans ce dossier, l'avis du notateur. Cet avis reprend en substance l'appréciation portée lors de sa notation annuelle pour l'année 2021, et indique notamment que M. A doit s'attacher à prendre parfois plus de temps à l'écoute de certains usagers, " quand bien même il est louable que ce sous-officier cherche à traiter du mieux possible une multiplicité de sollicitations ", tout en précisant incidemment qu'il avait fait l'objet en 2021 de remarques écrites pour ne pas avoir " apporté la réponse opérationnelle qu'une situation appelait ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction en litige n'a pas été prise et déterminée sur la base de faits autres que ceux qui se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 septembre 2021. Par suite et au vu des pièces énumérées sur la déclaration de prise de connaissance du dossier disciplinaire signée par M. A le 8 octobre 2021, il a eu connaissance, à l'occasion de cette consultation, de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il était envisagé de le sanctionner et ne peut valablement invoquer l'absence à ce dossier des remarques écrites évoquées par le notateur. 6. En second lieu, la demande de sanction, établie le 1er octobre 2021 par le commandant en second du groupement de gendarmerie départementale des Côtes-d'Armor, cite les passages de la conversation téléphonique en cause durant lesquels le comportement de M. A a été regardé comme inadapté, relève qu'il disposait des éléments nécessaires à l'engagement de " premiers à marcher " mais n'a commandé aucune intervention et que, par la teneur de ses propos, il a terni l'image de la gendarmerie nationale. L'auteur de cette demande en conclut que le comportement inadapté de ce militaire et l'absence de réponse opérationnelle mérite d'être sanctionnés. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la demande de sanction du 1er octobre 2021 n'expose pas la faute qui lui est reprochée ni ne permet d'en apprécier la gravité et, par suite, interdit de déterminer la sanction devant être prononcée. 7. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles une décision est notifiée sont sans influence sur sa légalité. Par suite, M. A ne peut utilement faire valoir que n'était pas joint à la décision attaquée, du 14 février 2022, lors de sa notification, le 4 mars 2022, l'avis n° 154/4 du commandant de la région de gendarmerie de la Bretagne du 10 décembre 2021. 8. En quatrième lieu, en indiquant dans son avis du 10 décembre 2021 que la rixe signalée par l'appel téléphonique en cause a eu pour conséquence le décès de l'un de ses participants consécutivement à une multitude de coups reçus à la tête, l'autorité militaire de deuxième niveau n'a, en tout état de cause, fait que relever un élément de fait démontrant le caractère fondé de cet appel et n'a pas évoqué d'hypothétiques conséquences judiciaires de la faute disciplinaire commise par M. A ou fondé son appréciation de son comportement sur des actes qu'il n'a pas commis. Au demeurant, les avis de l'autorité militaire de premier niveau et de l'autorité militaire de deuxième niveau constituent simplement des actes par lesquels l'autorité militaire initialement saisie transmet la demande de sanction à l'autorité militaire supérieure compétente pour prendre la sanction susceptible d'être infligée à l'intéressé, compte tenu de la nature des faits ou du comportement qui lui sont reprochés. Or le décès de l'un des participants à la rixe n'est pas au nombre des motifs au regard desquels le ministre des armées a prononcé la sanction en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au regard d'éléments insusceptibles de relever d'une sanction disciplinaire doit être écarté. 9. Il résulte des points 5 à 8 que les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision du 14 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. M. A doit être regardé comme invoquant la responsabilité pour faute de l'État et comme se prévalant de l'illégalité de la sanction disciplinaire prononcée le 14 février 2022. Or il résulte de tout ce qui précède qu'il n'établit pas le caractère illégal de cette sanction. Au surplus, s'il fait état de préjudices moraux et matériels, il n'en justifie pas. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2201949_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel