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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201950_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient que : - elle est atteinte de sclérose en plaques depuis septembre 2021, occasionnant notamment des vertiges lors de la station debout, une faiblesse musculaire générale et des douleurs permanentes ainsi qu'une paralysie fréquente de ses membres ; elle a recours à une assistance pour les actes de la vie quotidienne. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, le département d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 2. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - / une prothèse de membre inférieur - / une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou / la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C, née en 1997, qui a levé le secret médical, soutient qu'elle est atteinte de sclérose en plaques depuis septembre 2021, que cette affection occasionne des vertiges lors de la station debout et une fatigue générale ainsi qu'une paralysie des membres. Il résulte de l'instruction que l'affection dont souffre Mme C est dégénérative. La requérante produit un certificat médical daté du 9 mars 2022 mentionnant que son état s'aggrave et que la prise en charge thérapeutique est en échec. Mme C joint également un compte-rendu d'examen réalisé le 25 mai 2022 à la suite d'un malaise avec perte de connaissance dans un centre commercial, qui mentionne une atteinte de la paire n°2 des nerfs crâniens. Alors même qu'aucune pièce du dossier n'établit que le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou que Mme C a systématiquement recours à une aide matérielle ou humaine lors de ses déplacements extérieurs, il résulte de l'instruction que la requérante est fondée à soutenir que le président du conseil départemental a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2022. 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au département d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La decision du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire du 10 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département d'Indre-et-Loire de délivrer à Mme C une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département d'Indre-et-Loire . Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201950_20221109
Données disponibles
- Texte intégral