TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201950_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B A, représenté par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Gold Investissement JEB est irrégulière, dès lors que celle-ci a été privée d'un véritable débat oral et contradictoire dans le cadre de la vérification de comptabilité, laquelle a, en outre, duré près de six mois, alors que le chiffre d'affaires de la société n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts, que la comptabilité présentée s'agissant des exercices 2016 et 2017 revêt, contrairement à ce qu'a estimé le service, un caractère probant et qu'il n'a été procédé à aucune reconstitution de recettes ; l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la société Gold Investissement JEB doit entraîner la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ; - la maison d'Aigues-Mortes a été acquise en vue de sa location et des travaux ont été réalisés à la fin de l'année 2014 et en 2015 à cette fin, au terme desquels l'activité a pu débuter, avant d'atteindre son " rythme de croisière " en 2016 ; par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause l'amortissement de ce bien et de ses aménagements, la déduction de son résultat des charges afférentes et la taxe sur la valeur ajoutée déductible s'y rapportant le cas échéant au titre de l'année 2015 ; l'administration n'établit pas qu'il aurait, à titre personnel, utilisé cette maison pendant cinq semaines durant l'année 2015 ; - le bateau ayant été acquis en vue de sa location, notamment aux occupants de la maison d'Aigues-Mortes, les charges d'assurance étaient justifiées ; les charges relatives au poste d'amarrage doivent également être admises en déduction ; - l'administration n'établit pas que le véhicule BMW 740 aurait été cédé à un prix minoré ; - le véhicule Lincoln Continental a fait l'objet d'un transfert de propriété administrative à la société JEB Legend ne s'apparentant à une vente, d'où sa présence dans les stocks au 31 décembre 2017 ; - les dépenses relatives aux cadeaux clients, à l'achat de motos et d'un véhicule Jeep ont été engagées dans l'intérêt de l'exploitation, en vue de la réalisation d'opérations taxables ; c'est donc à tort que l'administration a remis en cause les déductions de charges et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes ; - la majoration de 40% pour manquement délibéré appliquée n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023. En réponse à la demande formulée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit une pièce pour compléter l'instruction, qui a été communiquée à M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Lagnier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société civile Gold Investissement JEB, dont il est associé à 99,9% et gérant, M. B A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, assortis d'intérêts de retard et de majorations, dont il demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la société Gold Investissement JEB : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a eu lieu, à la demande de la société Gold Investissement JEB, dans les locaux du cabinet comptable Meyrieux et associés. Les différentes interventions et les réunions de synthèse des 19 décembre 2018 (exercice clos le 31 décembre 2015) et 27 mai 2019 (exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017) se sont déroulées en présence de M. A ou de l'expert-comptable de la société. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de soumettre au débat oral et contradictoire les demandes adressées aux établissements bancaires, fournisseurs et clients dans l'exercice de son droit de communication, pas plus que les renseignements obtenus. Par ailleurs, si le requérant critique l'attitude du vérificateur et soutient qu'" une multitude de rectifications " n'ont jamais été abordées ou débattues explicitement au cours des différents échanges avec le service, ses allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes. Par suite, la société Gold Investissement JEB ne peut être regardée comme ayant été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services ; () / II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / () 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. () ". 4. Au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a dressé, le 26 février 2019, un procès-verbal de comptabilité non probante et non sincère pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017. Dans ce procès-verbal, il a, notamment, constaté, s'agissant de l'activité d'achat-revente de véhicules, que certaines pièces justificatives, des factures en particulier, n'étaient pas au nom de la société Gold Investissement JEB, qui a pourtant comptabilisé les opérations afférentes, ou avaient subi des modifications, que d'autres étaient manquantes, que la numérotation des factures était erratique et qu'il existait des incohérences entre les dates d'émission des factures et celles de paiement. Le vérificateur a également relevé des minorations de stock à la clôture des exercices 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 2 345,20 euros et 10 678,53 euros. Dès lors, et au vu des explications peu convaincantes fournies par M. A, le vérificateur, en l'état de ses investigations à la date du 26 février 2019, pouvait estimer que les graves irrégularités relevées privaient la comptabilité des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017 de valeur probante. Par suite, les opérations de contrôle ont pu valablement se poursuivre s'agissant des exercices clos en 2016 et en 2017 au-delà du délai de trois mois applicable aux entreprises visées au 1° du I des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, jusqu'au 27 mai 2019. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que le vérificateur n'aurait procédé à aucune reconstitution de chiffre d'affaires pour les exercices considérés. 5. Il résulte de ce qui précède que la procédure suivie à l'égard de la société Gold Investissement JEB n'est pas irrégulière. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'utilisation par l'administration de pièces ou de renseignements obtenus dans ce cadre pour établir son imposition personnelle méconnaîtrait les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : S'agissant de l'avantage occulte constitué par la mise à disposition de la maison d'Aigues-Mortes au cours de l'année 2015 : 6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ". 7. L'administration a considéré que la société Gold Investissement JEB avait mis la maison dont elle est propriétaire à Aigues-Mortes (Gard) gratuitement à disposition de M. A, lequel avait, ainsi, bénéficié d'un avantage occulte correspondant au loyer et charges qui aurait dû être acquittés au titre de cette occupation, soit la somme totale de 5 250 euros. Toutefois, si l'administration établit que la maison, qui n'était pas mise en location au titre de l'année 2015, a été occupée pendant l'équivalent de cinq semaines au regard des consommations d'électricité, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle l'aurait été par M. A, considérant, au contraire, pour rejeter les charges et amortissements comptabilisés par la société que la villa avait une vocation de plaisance ou d'agrément, exclusive de toute mise à disposition du gérant ou du personnel de l'entreprise. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un avantage occulte consenti par la société Gold Investissement JEB à son bénéfice, consistant dans la mise à disposition gratuite de la maison d'Aigues-Mortes pendant cinq semaines au titre de l'année 2015. S'agissant des charges réintégrées dans les résultats de la société Gold Investissement JEB : 8. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". 9. En premier lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société Gold Investissement JEB au titre de l'exercice clos en 2015 les charges, d'un montant total de 10 727 euros, afférentes à la maison d'Aigues-Mortes au motif que celle-ci n'avait pas été donnée en location en 2015 alors qu'elle aurait pu l'être, les travaux d'agencement ayant été achevés à la fin de l'année 2014 et aucune facture de " petits travaux " n'ayant été comptabilisée en 2015. Si M. A soutient que des " travaux de rafraîchissement, menus travaux et finitions " ont bien été réalisés par ses soins en 2015, il ne l'établit pas en se bornant à produire des justificatifs d'achats effectués dans un magasin de bricolage situé dans la Loire au mois d'octobre 2014. Dans ces conditions, le requérant, qui ne conteste, par ailleurs, pas avoir appréhendé les sommes correspondant à ces charges, n'est pas fondé à contester leur imposition entre ses mains, au titre de l'année 2015, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 10. En deuxième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société Gold Investissement JEB les charges correspondant à l'assurance du bateau ainsi qu'au poste d'amarrage, soit la somme de 351 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et la somme totale de 3 525 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Si M. A fait valoir que le bateau dont la société Gold Investissement JEB a fait l'acquisition le 5 février 2015 était loué soit aux occupants de la maison d'Aigues-Mortes, soit de façon indépendante, l'administration relève, s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2015, que la société Gold Investissement JEB a elle-même indiqué, lors des opérations de contrôle, que l'ensemble des produits comptabilisés, y compris ceux affectés à la location du bateau, correspondaient à des locations effectuées en 2014 par l'ancien propriétaire. En ce qui concerne l'exercice clos les 31 décembre 2016, l'administration souligne que les produits comptabilisés au titre de la location du bateau ne correspondent pas à l'extourne de 20% sur le montant de la location de la maison que la société prétend avoir pratiquée. M. A, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement cette analyse ni ne conteste avoir appréhendé les sommes correspondant à ces charges, n'est, dès lors, pas fondé à contester leur imposition entre ses mains, au titre des années 2015 et 2016, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 11. En troisième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société Gold Investissement JEB au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 les charges, d'un montant total de 11 692 euros, relatives à l'achat et à l'entretien d'un véhicule Jeep, dont l'acquisition n'a pas été effectuée en vue de sa revente. Elle fait valoir, à cet égard, qu'alors que la société Gold Investissement JEB conserve les véhicules d'occasion en moyenne 53 jours en stock, le véhicule Jeep, acquis le 1er avril 2016, n'avait toujours pas été revendu en 2019. M. A, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement cette analyse ni ne conteste avoir appréhendé les sommes correspondant à ces charges, n'est, dès lors, pas fondé à contester leur imposition entre ses mains, au titre de l'année 2016, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 12. En quatrième lieu, l'administration a réintégré dans les résultats de la société Gold Investissement JEB au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 la charge, d'un montant de 18 427 euros, comptabilisée au titre de l'achat, le 30 septembre 2016, d'une moto Harley Davidson neuve, considéré comme n'ayant pas été effectué en vue de sa revente. Elle fait valoir, à cet égard, que ce véhicule, dont l'acquisition a, en partie, été financée par la reprise d'une moto appartenant à M. A, d'ailleurs destinataire de la facture initiale, a été revendu, non pas immédiatement, comme le fait habituellement la société Gold Investissement JEB lorsqu'elle achète des véhicules neufs, mais plus d'un an après, à perte qui plus est. M. A, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement cette analyse ni ne conteste avoir appréhendé la somme correspondant à cette charge, n'est, dès lors, pas fondé à contester son imposition entre ses mains, au titre de l'année 2016, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. S'agissant des autres rectifications contestées : 13. Si M. A conteste les rectifications notifiées à la société Gold Investissement JEB s'agissant de l'exercice clos le 31 décembre 2017 relatives à la vente à perte d'un véhicule BMW 740, à l'achat d'une seconde moto de marque Harley Davidson et à des " cadeaux clients " comptabilisés en charges ainsi qu'à la présence du véhicule Lincoln Continental dans les stocks à la clôture de l'exercice, de tels moyens sont inopérants, le requérant n'ayant été assujetti à aucun supplément d'imposition à ces différents titres. En ce qui concerne les pénalités : 14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 15. Pour justifier la majoration de 40% appliquée aux rectifications dont le bien-fondé a soit été confirmé par le présent jugement soit n'a pas été contesté, l'administration se réfère à la qualité d'associé à hauteur de 99,9% et de gérant de M. A ainsi qu'à la nature, au nombre et à l'importance des irrégularités ayant conduit à la minoration du bénéfice taxable de la société au titre des exercices clos en 2015 et en 2016. Ce faisant, elle doit, contrairement à ce que soutient le requérant, être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des omissions déclaratives constatées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à solliciter la décharge des suppléments d'imposition et pénalités mis à sa charge au titre de la mise à disposition par la société Gold Investissement JEB de la maison dont elle est propriétaire à Aigues-Mortes durant l'année 2015. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la mise à disposition par la société Gold Investissement JEB de la maison dont elle est propriétaire à Aigues-Mortes durant l'année 2015. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2201950_20231002
Données disponibles
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