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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2201950_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 septembre 2022 et le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'vocare, Me Gauché, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, à titre de mesure d'instruction, la communication de l'entier dossier qui a permis au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer ; 2°) d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai un récépissé ; 4°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour le 24 avril 2023, de sorte que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre ont été abrogées ; Sur la décision portant refus de séjour : - le médecin rapporteur était présent lors de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de sorte que l'avis rendu présente un caractère irrégulier ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a entaché sa demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un défaut d'examen ; - la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 5 juin 2023 et le 12 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Par un courrier du 30 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi dès lors que M. B s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né le 9 février 1996, est entré en France le 14 mars 2013 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé du 22 septembre 2014 au 21 mars 2015, régulièrement renouvelée jusqu'au 20 juin 2018. Le 4 juin 2018, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A titre subsidiaire, il a demandé que son droit au séjour soit également examiné au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code. Par des décisions du 30 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions du 30 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, M. B s'est vu délivrer, d'abord, le 24 avril 2023, un récépissé de demande de carte de séjour, ensuite, une carte de séjour temporaire valable du 24 juillet 2023 au 23 juillet 2024. Le requérant ne soutenant pas que cette carte de séjour ne correspondrait pas à celle dont il avait sollicité la délivrance, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2201950_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel