TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201950_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mars 2022, 21 juin 2022 et 8 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 19 septembre 2023, la société à responsabilité limitée Anett Quatre Alsace-Lorraine, représentée par Me Estève de Palmas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer n° 0004790 du 25 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ce titre exécutoire ; 2°) d'enjoindre à l'agence de l'eau Rhin-Meuse d'émettre un nouveau titre dans lequel la redevance due au titre de l'année 2020 est calculée en fonction du niveau théorique de pollution fondé sur les résultats de l'autosurveillance de 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Rhin-Meuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable est entachée d'une erreur d'appréciation rendant illégal le calcul du montant de la redevance pour 2020, dès lors que l'agence de l'eau Rhin-Meuse aurait dû déterminer le niveau théorique de pollution à partir des mesures réalisées par l'exploitant dans le cadre de l'autosurveillance au titre de l'année 2020, dont les résultats sont parfaitement valides, et non sur une base forfaitaire ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit voire d'un détournement de pouvoir, dès lors que l'agence de l'eau utilise en réalité la redevance due au titre de la pollution de l'eau d'origine non domestique pour la sanctionner du fait d'un simple accident épisodique survenu en mars 2018, lequel ne peut servir de fondement à l'invalidation de l'autosurveillance car un tel élément n'entre pas dans les critères fixés aux articles R. 213-48-3 et suivants du code de l'environnement et relèverait, en tout état de cause, de la compétence de la police de l'eau, et pour la forcer à régulariser sa demande d'agrément de suivi régulier des rejets ; - l'ordre de recouvrer est entaché d'un vice de forme tenant à l'impossibilité d'identifier son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique doit être recalculée sur la base des rendements réels de la station d'épuration résultant de l'autosurveillance réalisée en 2020 et non de manière forfaitaire comme l'agence de l'eau Rhin-Meuse l'a fait à tort, dès lors qu'après application des coefficients d'abattement réels, les seuils de pollution ne sont jamais dépassés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2022 et 7 juillet 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 28 septembre 2023, l'agence de l'eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les conclusions de M. Alexandre Therre, - les observations de Me Estève de Palmas, représentant la société Anette Quatre Alsace-Lorraine et de Mme A, représentante de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 octobre 2021, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a émis un ordre de recouvrer d'un montant de 42 178 euros à l'encontre de la société Anett Quatre Alsace-Lorraine au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique de l'année 2020 à raison de la blanchisserie qu'elle exploite sur son site Capavenir Vosges. Par une lettre du 9 décembre 2021, la société Anett Quatre Alsace-Lorraine a sollicité le retrait de ce titre exécutoire et un nouveau calcul du montant de la redevance fondé non pas sur le régime forfaitaire mais sur celui des rendements réels. L'agence de l'eau Rhin-Meuse a rejeté implicitement cette réclamation préalable. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mise à sa charge au titre de l'année 2020 en retenant pour le calcul de cet impôt les résultats de l'autosurveillance de 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : " I.- Toute personne, () dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique () ". Aux termes de l'article L. 213-11-8 du même code : " Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. En vertu des dispositions citées aux deux points précédents, le redevable auquel a été notifié un ordre de recette en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement, ce qui implique que ce titre exécutoire comporte ses prénom, nom et qualité. 5. En l'espèce, l'ordre de recouvrer contesté comporte la signature et la qualité de son auteur, à savoir le directeur général de l'agence de l'eau Rhin-Rhône. En revanche, il ne mentionne pas également son nom et son prénom. Les seules mentions figurant sur ce titre ne permettent ainsi pas d'en identifier le signataire, faute également de signature lisible. Pour tenter de pallier ce défaut, l'agence de l'eau ne peut utilement soutenir que les prénom et nom du directeur général de l'établissement sont inscrits lisiblement sur l'ensemble des mémoires en défense qu'elle a produits dans le cadre de l'instance, dès lors que l'identification de l'auteur de l'acte doit pouvoir être faite dès sa notification. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'ordre de recouvrer, qui a été pris en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est irrégulier et à demander la décharge de la redevance mise à sa charge par l'ordre de recouvrer en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Anett Quatre Alsace-Lorraine doit être déchargée de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique d'un montant de 42 178 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de la blanchisserie qu'elle exploite sur son site Capavenir Vosges. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la société Anett Quatre Alsace-Lorraine. DECIDE : Article 1er : La société Anett Quatre Alsace-Lorraine est déchargée de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Anett Quatre Alsace-Lorraine et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201950_20240418
Données disponibles
- Texte intégral