TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201950_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. B A demande au tribunal de reconsidérer sa déclaration préalable en vue de la construction d'une piscine sur un terrain sis 20 rue principale à laquelle le maire de la commune de Saint-Ail - Habonville s'est opposé par une décision du 30 mai 2022. Il soutient que : - une piscine constitue une extension d'une habitation existante et peut, à ce titre, être autorisée en zone A du plan local d'urbanisme ; - son projet doit être implanté à deux mètres de la façade d'habitation sur une terrasse existante, sans modification de l'emprise sur le terrain naturel au regard de l'existant. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, la commune de Saint-Ail - Habonville conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et doit être regardée comme demandant, à titre subsidiaire, une substitution de motifs tenant à ce que, d'une part, les dispositions du Schéma de cohérence territoriale contre l'artificialisation des sols s'opposent au projet, d'autre part, le projet en litige n'est pas indispensable à l'occupation du logement. Par une ordonnance du 8 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mars 2024. Connaissance prise du mémoire en défense présenté par la commune de Saint-Ail - Habonville enregistré le 31 mai 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 3 mai 2022 une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine à l'arrière de son habitation située à Saint-Ail - Habonville (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune s'est opposé à ces travaux au motif que le projet, qui s'implante en zone A du plan local d'urbanisme (PLU), ne relève pas des constructions susceptibles d'y être autorisées. Par la requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il n'est pas contesté par M. A que la parcelle d'implantation de son projet de piscine enterrée se situe en zone A du PLU de la commune de Saint-Ail - Habonville et que, ainsi qu'il ressort des motifs de la décision contestée, n'y sont autorisées que " les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole ainsi que les constructions annexes non habitables d'une emprise au sol inférieure à 30 m² (hors piscine) ". Dans ces conditions, à supposer même que le projet de M. A puisse, comme il le soutient, être regardé comme une extension de son habitation, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable en application des dispositions du PLU qui interdisent expressément une telle construction. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune de Saint-Ail en défense, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Ail - Habonville. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Grandjean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. La rapporteure, G. Grandjean Le président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2201950_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel