TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201951_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, Mme A, représentée par Me Freire Marques, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant son habitation située 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie ; 2°) de condamner la commune à fournir les cordonnées de son assureur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que des travaux de voirie réalisés par la commune ont entraîné de l'humidité dans les murs de sa maison et que l'expertise est utile afin de de permettre de déterminer les responsabilités encourues dans le cadre d'un éventuel recours indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la commune de Coublevie représentée par Me Cognat, demande au juge : 1°) de prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à cette mesure ; 2°) de compléter la mission selon ses dires ; 3°) de rejeter la demande de condamnation de la commune à lui fournir les coordonnées de son assureur sous astreinte ; 4°) de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La demande d'expertise présentée par Mme A, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l'immeuble situé 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il appartient à l'expert désigné par la présente ordonnance de demander aux parties de lui fournir tous éléments utiles à l'accomplissement de sa mission. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il lui soit communiqué les coordonnées de l'assureur de la commune, doivent, en tout état de cause, être rejetées. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il est particulièrement utile de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. D C, demeurant 85 route du Lac à Tencin (38570), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de l'immeuble situé 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la façade de cet immeuble, préciser leur date d'apparition et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à Mme A par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et de la commune de Coublevie. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Coublevie et à l'expert. Fait à Grenoble, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2201951_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel