TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201951_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, la Fédération des aveugles et amblyopes de France (FAF) et la Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc Roussillon, (FAF-LR) représentées par le Cabinet Goutal Alibert et associés, demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022, par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale (DASEN) du Gard a refusé d'attribuer un poste d'enseignant au SAAAIS de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, Languedoc Roussillon, pour la rentrée 2022 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard d'affecter au moins un enseignant au SAAAIS du Gard, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise à disposition d'un enseignant spécialisé à la rentrée scolaire est indispensable pour assurer un enseignement aux élèves atteints d'une déficience visuelle ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'atteinte portée au droit fondamental à l'éducation ; * la violation de la convention du 4 juillet 2001 conclue entre la DASEN du Gard et la FAF-LR ; * la violation du principe d'égalité ; * l'erreur manifeste dans l'appréciation de la nécessité de mettre un enseignant à leur disposition. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - la requête, enregistrée le 27 juin 2022 sous le n° 2201952, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de la FAF et de la FAF-LR tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision du 1er juin 2022, par laquelle le DASEN du Gard aurait implicitement refusé d'attribuer un poste d'enseignant au SAAAIS de la Fédération des aveugles et amblyopes de France, Languedoc Roussillon, pour la rentrée 2022. 3. Il ressort des pièces versées au débat que, pour justifier l'existence d'une décision implicite de refus d'attribution d'un enseignant spécialisé au 1er juin 2022, la fédération requérante verse au débat un courrier du 30 mars 2022 qui se bornait à demander au DASEN de proposer au mouvement un poste d'enseignant spécialisé pour la rentrée scolaire 2022. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, un tel courrier ne saurait faire naître implicitement un refus du DASEN d'attribuer un poste d'enseignant spécialisé à la rentrée scolaire 2022, alors qu'il ressort des échanges avec cette autorité qui sont versés au débat que la carence en enseignant résulte d'une défection des titulaires en place qui ont demandé leur mutation à cause des contraintes et exigences imposées par la structure et de l'absence de candidat à la suite de l'appel à candidature lancé par le DASEN. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre un prétendu refus d'affectation né le 1er juin 2002 ne peuvent être accueillies et il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte également aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc Roussillon et de la Fédération des aveugles et amblyopes de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des aveugles et amblyopes de France Languedoc Roussillon, première dénommée dans la requête. Copie sera transmise au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Gard. Fait à Nîmes, le 15 juillet 202Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Montpellier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2201951_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel