TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201951_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, Mme A E B C, représentée par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 juin 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : - les décisions sont insuffisamment motivées et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - les décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le litige a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En l'espèce, le 12 août 2022, postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, en réponse au recours gracieux exercé par l'intéressée le 12 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de l'arrêté du 14 juin 2022 refusant un titre de séjour à Mme B C et lui a accordé un titre de séjour mention " étudiant " dont la remise à l'intéressée est prévue à l'occasion d'un rendez-vous fixé en préfecture. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées. Sur les frais d'instance : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. DLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201951
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5422 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201951_20220922
TA4426 mai 2025
DTA_2201951_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201951_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel