TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201951_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, et transmise au greffe du tribunal administratif de Rouen par ordonnance du 8 avril 2022 du président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2022, Mme F A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le fichier " Système d'information Schengen " ; 5°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Le refus de séjour : - a été adopté par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - a été adopté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - est entaché d'erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée. Vu : - la décision du 10 décembre 2021 par laquelle Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 19 décembre 1999, déclare être entrée en France le 19 septembre 2016. Elle a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE), à compter du 30 septembre suivant. L'intéressée a sollicité l'asile, le 3 août 2017. Sa demande a été rejetée en octobre 2018 par l'OFPRA et en mai 2019 par la CNDA. Le 17 juin 2019, Mme A a présenté une demande d'admission au séjour sur le double fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 septembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation dirigé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Rouen puis par la Cour administrative d'appel de Douai pour tardiveté. Le 25 janvier 2021, elle a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 15 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur le refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21-048 du 22 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. G C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, de façon précise et développée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Maritime pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il n'est pas soutenu, ni même allégué, que Mme A résidait en France depuis dix ans à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, ainsi qu'il sera exposé infra, l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour pour avis avant d'édicter le refus de séjour en litige. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le préfet de la Seine-Maritime a fait état, dans sa décision, de la circonstance que Mme A, qui reconnaît, au demeurant, être entrée en France munie d'un passeport " d'emprunt ", avait déposé une demande de visa, en 2014, auprès des autorités consulaires françaises en Guinée sous une date de naissance différente de sorte que sa minorité, à sa date d'entrée sur le territoire national n'était pas établie, cette indication, formulée à titre surabondant, ne constitue pas un motif de la décision de refus de séjour litigieuse. Elle est, dès lors, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire national, depuis septembre 2016, ainsi que de la naissance de son fils, E, le 9 décembre 2016, à Melun (77), et de la vie commune avec le père de l'enfant, M. D B, de nationalité guinéenne. Toutefois, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour de cinq ans à la date de la décision contestée, celle-ci résultant, notamment, de ce qu'elle ne s'est pas conformée à la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre dans les conditions rappelées au point n°1. Il n'est pas soutenu, ni même allégué, que le jeune E, âgé de cinq ans et scolarisé en classe de maternelle, ne pourrait suivre une scolarité normale en Guinée. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune avec le père de cet enfant, de nationalité guinéenne, dont la situation administrative n'est, au demeurant, pas spécifiée. Il n'est pas davantage démontré que M. B entretiendrait une relation affective avec l'enfant. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la cellule familiale, dont tous les membres possèdent la nationalité guinéenne, ne pourrait se reformer en Guinée. Enfin, pour estimable que soit l'inscription de la requérante dans une formation qualifiante en vue de l'obtention d'un CAP " Cuisine " au titre de la période comprise entre mars et juillet 2020, elle ne suffit cependant pas, à établir l'existence d'une vie privée et familiale intense et stable en France, en l'absence de tout élément démontrant une quelconque insertion professionnelle postérieurement à cette période. Au regard de ces éléments, la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions citées au point précédent. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Au cas d'espèce, Mme A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ni plus que de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 10. En septième lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par la requérante n'est pas établie. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de séjour opposé par le préfet à Mme A n'est pas illégal. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés aux points n°7 et n°9. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 14. En deuxième lieu, la décision, qui rappelle la nationalité guinéenne de Mme A, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Mme A fait valoir qu'elle est menacée de mort, en Guinée, en raison de sa relation amoureuse avec M. B, entamée alors qu'elle avait été mariée de force par sa famille à un homme polygame, plus âgé qu'elle. Il est constant, toutefois, que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA dans les conditions rappelées au point n°1. Au soutien de la présente instance, la requérante ne produit aucun élément suffisamment actualisé ou précis de nature à contrarier l'appréciation portée par le juge de l'asile sur les risques qu'elle dit encourir dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point n°15 doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Il ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 18. En deuxième lieu, la décision, qui cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle, notamment, que Mme A, quoique ne constituant pas une menace pour l'ordre public, ne s'est pas conformée à une précédente mesure d'éloignement, est suffisamment motivée. 19. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point n°7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En dernier lieu, Mme A ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à Me Pierrot et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD La greffière, A. HUSSEIN N°2201951 ah
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Chronologie de l'affaire
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TA7620 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2201951_20221020
Données disponibles
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