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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201951_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2022 et le 30 juin 2022, la SCI Carnot 32 forme opposition à la contrainte décernée le 24 mai 2022 par la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale d'un montant total de 2 592 euros. Elle soutient que : - elle ne conteste pas avoir perçu par erreur les virements de 2 266 euros et de 326 euros concernant les allocations de logement sociale d'une locataire pour laquelle elle n'avait pas exprimé de demande de virement de son allocation pour loyers impayés ; - elle a contesté le refus de la caisse d'allocations familiales de lui verser les aides au logement de Mme B, M et Mme F, M. et Mme E, M. C et Mme A, redevables de loyers pour une période supérieure à deux mois ; le préjudice subi par la caisse d'allocations familiales n'est pas comparable à celui subi par la SCI Carnot 32. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été notifiée à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis le 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis a notifié le 24 mai 2022 à la SCI Carnot 32, propriétaire de logements locatifs sis à Neuilly-Plaisance, une contrainte pour le recouvrement de deux indus d'allocation de logement sociale, d'un montant de 326 euros au titre de la période de mars 2018 d'une part, et de 2 266 euros au titre de la période de juillet 2017 à février 2018 d'autre part. Par la présente requête, la SCI Carnot 32 forme opposition à la contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. La SCI Carnot 32 reconnaît, dans son mémoire du 30 juin 2022, avoir perçu par erreur les virements de 2 266 euros et de 326 euros afférents aux allocations de logement sociale d'une locataire pour laquelle " elle n'avait pas exprimé de demande de virement de son allocation pour loyers impayés ". Ainsi, la requérante ne conteste-elle pas le principe de la dette litigieuse. La circonstance que la caisse d'allocations familiales n'avait pas versé l'aide au logement afférente à d'autres locataires ayant cessé d'acquitter leurs loyers depuis plus de deux mois est par elle-même sans incidence sur le présent litige et la SCI Carnot 32 ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la SCI Carnot 32 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Carnot 32 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Carnot 32 et à la caisse d'allocations familiales de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2201951_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel