TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201951_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A C représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco tunisien alors qu'il avait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié alors qu'il justifie de son activité professionnelle, de l'ancienneté de sa présence en France et qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la non-exécution d'une mesure d'éloignement pour refuser de prendre en compte l'ancienneté de son séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023. Par une lettre en date du 16 mars 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Baller, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. Il résulte des stipulations reproduites au point 2 que la situation des ressortissants tunisiens désireux d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de l'Yonne ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions de cet article L. 421-1 pour rejeter la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. C. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige trouve son fondement dans les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. 6. En deuxième lieu, à supposer même que M. C ait présenté une demande portant exclusivement sur son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il était toujours loisible au préfet de l'Yonne d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement légal. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant si le requérant était éligible à un titre de séjour mention "salarié " en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'espèce si le requérant fait valoir qu'il exerce de manière stable une activité de chauffeur livreur, cette circonstance est toutefois insuffisante, compte tenu des caractéristiques de l'emploi concerné et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune qualification et ne résidait de manière habituelle en France que depuis moins de cinq ans à la date des décisions attaquées, pour établir qu'il serait inséré professionnellement à la société française. En outre, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que M. C, qui ne se prévaut d'aucun lien affectif particulier sur le territoire français, est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où résident encore ses parents. Enfin, M. C ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas des lignes directrices et qui n'a pas été publiée sur le site mentionné à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation. 9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. C, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Yonne aurait refusé de prendre en compte l'ancienneté de son séjour en France au motif qu'il n'aurait pas exécuté les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, O. BLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201951_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel