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TA21 · VIOTTI Océane — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201952_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son droit à être entendu, prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - l'arrêté en litige n'indique pas quels fichiers ont été consultés, ni la date et l'heure de cette consultation, ni la réponse apportée par les forces de l'ordre et / ou le procureur de la République sur les suites judiciaires des faits inscrits au sein de ces fichiers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale et il n'est pas établi que l'agent qui a procédé à la consultation était habilité pour ce faire en application du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - les obligations de quitter le territoire français ne rentrent pas dans le champ d'application des décisions pouvant donner lieu à des enquêtes administratives aboutissant à la consultation des fichiers d'antécédents judiciaires en vertu des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et du 5° de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour sur ce fondement ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 septembre 2022 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Brey, représentant M. C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, - et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 24 octobre 1994 à Taza, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 3 octobre 2019, le préfet de l'Yonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance n° 1902848 du 10 octobre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté, qui a été confirmée par une ordonnance n° 19LY04078 du président de la cour administrative de Lyon en date du 16 décembre 2019. Par l'arrêté du 27 juin 2022 dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort du formulaire de renseignement administratif " éloignement pour trouble à l'ordre public ", signé par M. C lui-même, que le 27 juin 2022, il a été interrogé sur sa situation familiale et professionnelle, ainsi que sur la régularité de son séjour. Il a également été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et invité à présenter des observations sur cette éventualité. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". L'article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoit : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". Selon l'article R. 40-30 de ce même code : " Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans ". 6. L'arrêté attaqué mentionne que M. C est " connu de l'administration française pour avoir été placé en garde-à-vue le 2 octobre 2019 pour des faits de violences conjugales " et qu'il a " été entendu en audition libre le 8 juin 2022 suite à des faits de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ". S'il ressort du procès-verbal d'investigations du 27 juin 2022 que plusieurs traitements automatisés de données à caractère personnel ont été consultés par les gendarmes dans le cadre de la retenue de M. C pour vérification de son droit au séjour, dont le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), seuls le fichier des personnes recherchées (FPR) et l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (ADGREF) ont émis un résultat positif, à savoir que M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 14 octobre 2019 et qu'il dispose d'un numéro d'étranger. Ainsi, et alors que la précédente mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C par arrêté du 3 octobre 2019 mentionnait déjà la garde à vue dont il avait fait l'objet le 2 octobre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à l'intéressé, sur lesquels s'est fondé le préfet de l'Yonne pour édicter l'arrêté du 27 juin 2022, aient été portés à sa connaissance dans le cadre de la consultation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en méconnaissance de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, du 5° de l'article R. 40-29 et de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale doit être écarté comme inopérant en toutes ses branches. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. En l'espèce, si M. C déclare séjourner sur le territoire français depuis 2017, il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 octobre 2019 et il n'est pas même allégué qu'il aurait effectué des démarches pour régulariser sa situation. Bien qu'il soit marié depuis le 3 août 2019 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant soit né de cette union, il n'est fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Maroc, pays dont l'ensemble des membres à la nationalité et où pourra se poursuivre la scolarité de son fils, né en 2019. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il est proche des enfants de son épouse, nés respectivement en 2013 et 2014, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier. Enfin, la seule circonstance qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche pour occuper un poste de tireur de câble optique est insuffisant pour caractériser une insertion particulière sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, et à supposer même que les faits pour lesquels M. C a été placé en garde à vue le 2 octobre 2019 auraient été classés sans suite comme il le fait valoir sans en justifier et que son audition libre du 8 juin 2022 s'inscrirait dans un contexte de disputes conjugales régulières avec sa compagne, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contrarie l'existence d'un droit au séjour fondé sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est pas justifié de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale de M. C se reconstitue au Maroc, où pourront le suivre son épouse et son fils. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui n'emporte pas par lui-même séparation des membres du foyer, ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants du requérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté en litige ne lui refuse pas la délivrance d'un titre de séjour, de sorte que cette branche du moyen doit être écartée comme inopérante. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La magistrate désignée, O. ALa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201952
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Chronologie de l'affaire
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TA2113 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201952_20220913
TA7723 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- VIOTTI Océane
- Formation
- VIOTTI Océane
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2201952_20220913
Données disponibles
- Texte intégral