TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201952_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Il soutient que :
- Il n'a pas eu connaissance de l'arrêté attaqué en raison de l'absence jusqu'au 8 novembre 2021 du détenteur de l'appartement où il réside et n'en a eu copie que le 15 mars 2022 par un mail de la préfecture c'est maintenant qu'il prend connaissance de la décision, dès lors qu'il n'a pas pu recevoir le courrier recommandé du fait de l'absence sur le territoire de l'appartenant de l'adresse.
- son état de santé requiert des soins et un suivi régulier car il souffre de plusieurs pathologies ;
- il réside en France depuis plus de dix ans, ses deux enfants résident en France et il n'a plus d'attaches en Tunisie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit une pièce le 10 juin 2022 en réponse à la demande du tribunal mais, n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1958, doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ".
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 10 septembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et voyager sans risque vers ce pays. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est né en 1958, souffre de plusieurs pathologies et que son état de santé requiert des soins et un suivi régulier. Toutefois, le requérant ne conteste ni le fait qu'il pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Tunisie ni qu'il ne pourrait regagner sans risque ce pays pour y poursuivre les soins dont il a besoin et ne produit aucune pièce de nature à infirmer l'avis du collège de médecins. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième et dernier lieu, M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans, que ses deux enfants vivent en France, qu'il n'a plus d'attaches humaine et matérielle en Tunisie et qu'il essaie au mieux de s'intégrer dans la société française. Toutefois, il ne justifie pas par les quelques pièces jointes au dossier, notamment par la production du visa qui lui a été délivré en 2013, la durée de sa résidence en France et ne joint aucune pièce relative à sa situation familiale. Il s'ensuit, que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
L'assesseure la plus ancienne, La présidente,
signésigné
S. KOLF
J. MEARLa greffière,
signé
C. ALBU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2201952_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel