TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201952_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 février 2022, 9 décembre 2022 et 24 février 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 du ministre de l'économie, des finances et de la relance fixant les listes des inspecteurs principaux de première classe des douanes et droits indirects détachés dans un emploi de chef de service comptable de première catégorie, sur lesquelles elle ne figure pas. Elle soutient que : - elle postule depuis 2012 à ce type d'emploi pour lequel elle remplit les conditions statutaires, sous couvert d'avis favorables de sa hiérarchie, sans que sa candidature ne soit jamais retenue ; sa candidature a de nouveau été rejetée en 2021 alors qu'elle doit partir à la retraite en 2022 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le motif retenu pour écarter sa candidature, à savoir la circonstance qu'elle a occupé un poste comptable entre 2006 et 2008, est dépourvu de base légale ; - l'obligation légale depuis mai 2011 de la mise en conformité de l'environnement informatique douanier au référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA) n'est pas respectée au sein de son administration, ce qui constitue un obstacle à l'exercice de certaines fonctions et réduit ses possibilités de mobilités, compte tenu de son handicap visuel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2022 et 6 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par Mme A sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 ; - l'arrêté du 26 avril 2012 portant application de l'article 12 du décret n° 2006-814 du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele, - les conclusions de M. Silvy, rapporteur public, - et les observations Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Inspectrice principale de 1ère classe exerçant les fonctions de chargée de mission " qualité des relations avec les usagers " à l'inspection des services (IS) de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à Montreuil depuis le 31 décembre 2008, Mme A a présenté sa candidature, au titre de l'année 2022, pour une nomination à un emploi de chef de service comptable de 1ère catégorie (CSC1) de fin de carrière, sans mobilité, pour une durée de six mois. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance a dressé les listes des agents détachés dans un emploi de chef de service comptable de première catégorie pour une durée de six mois à compter du 1er janvier ou du 1er juillet 2022, sur lesquelles elle ne figure pas. 2. Aux termes de l'article 12 du décret du 7 juillet 2006 relatif aux emplois de chef de service comptable au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " () / L'emploi de chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects comporte deux catégories, dotées chacune d'un échelon unique. / Le classement des emplois dans les catégories est fixé par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 13 du même décret dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les chefs de service comptable de la direction générale des douanes et droits indirects dirigent, au sein des postes comptables, les services en charge de la tenue des écritures comptables, du recouvrement des créances douanières et fiscales ainsi que du contrôle interne comptable. / Ils peuvent, par ailleurs, assurer au sein des services centraux ou des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières ". Aux termes de l'article 15 du même décret dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Peuvent être nommés chefs de service comptable de 1re catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects : / () 3° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ; / () ". Aux termes de l'article 20 du même décret dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable ". 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 avril 2012 portant application de l'article 12 du décret du 7 juillet 2006 précité, alors en vigueur : " Les emplois de chef de service comptable sont classés dans les catégories prévues à l'article 12 du décret du 7 juillet 2006 susvisé conformément au tableau suivant : / Emplois de 1re catégorie : / 1. Au sein d'un poste comptable, responsable de l'ensemble des services mentionnés au premier alinéa de l'article 13 du décret du 7 juillet 2006 susvisé. / 2. Fonctions les plus importantes relevant du deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 7 juillet 2006 susvisé, exercées en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou au sein des circonscriptions interrégionales des douanes ". 4. Il résulte de ces dispositions que la nomination à un emploi de chef de service comptable intervient en position de détachement et que les emplois de chef de service comptable de première catégorie comprennent des fonctions de responsable des services en charge de la tenue des écritures comptables, du recouvrement des créances douanières et fiscales et du contrôle interne comptable, ainsi que des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières. 5. La nomination à l'emploi de chef de service comptable, soumise à l'appréciation de l'administration en fonction des états de service des candidats, ne saurait constituer un droit pour les intéressés. De telles nominations ne peuvent être prononcées qu'à l'issue d'un examen de la valeur professionnelle de chacun des fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés et des responsabilités assumées par chacun d'eux. 6. En premier lieu, Mme A, qui remplissait les conditions statuaires pour être détachée dans un emploi de chef de service comptable 1ère catégorie (CSC1) à la direction générale des douanes et droits indirects en sa qualité d'inspectrice principale de première classe de cette direction au quatrième échelon, soutient que l'administration ne pouvait lui opposer, pour rejeter sa candidature, la circonstance qu'elle a occupé un poste comptable entre 2006 et 2008. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment pas du courriel du 4 avril 2022 produit par Mme A pour établir ses allégations, dans lequel sa cheffe de service se borne à mentionner au détour d'une phrase et sans plus de précision que " votre promotion retraite () n'a pas abouti puisque votre contrat était entamé ", que l'administration se serait fondée sur un tel motif pour rejeter la candidature de la requérante. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. 7. En deuxième lieu, en se prévalant de sa manière de servir, telle que reconnue dans ses comptes-rendus d'entretien professionnels et dans l'avis favorable de sa cheffe de service du 12 décembre 2021, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'espèce, l'administration, qui fait valoir que les emplois de chef de service comptable de première catégorie au sein de la DGDDI sont des emplois qui nécessitent des compétences particulières en matière notamment d'encadrement, d'animation et d'expertise, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 4, justifie pour chacun des agents nommés par l'arrêté attaqué, les raisons qui l'ont conduit à retenir leur candidature au regard des fonctions occupées comportant des responsabilités particulières en matière d'encadrement, de pilotage, d'animation, de coordination ou d'expertise, par rapport à celle Mme A, dont les fonctions de chargée de mission " qualité des relations avec les usagers " qu'elle occupe à l'inspection des services depuis le 31 décembre 2008 ne comportent aucune fonction d'encadrement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que les profils des autres candidats correspondaient davantage aux compétences requises dans l'emploi demandé, eu égard aux compétences, détaillées en défense, acquises par chacun d'eux dans leurs précédentes affectations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle postule à d'autres emplois chaque année depuis 2012, que sa candidature n'a jamais été retenue malgré un avis toujours favorable de sa hiérarchie, et qu'elle est sur le point de partir à la retraite, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 10. En quatrième lieu, Mme A, qui souffre de déficience visuelle, soutient que la direction générale des douanes et droits indirects ne respecte pas l'obligation de mise en conformité de l'environnement informatique douanier au référentiel général d'accessibilité pour les administrations (RGAA), et que cela l'a privée de la possibilité d'exercer certaines fonctions durant sa carrière. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et est inopérant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur handicap () ". 12. A supposer que Mme A ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le rejet de sa candidature révèlerait une attitude discriminatoire à son égard liée à son handicap, aucune pièce du dossier n'est de nature à établir une quelconque discrimination à son endroit, alors en outre que la décision est motivée par la circonstance, ainsi qu'il a été dit au point 8, que Mme A ne dispose pas des compétences managériales requises pour occuper l'emploi de chef de service comptable au sein de la DGDDI. Il ressort en outre des pièces du dossier que le poste de la requérante a été aménagé pour pallier à sa déficience visuelle, notamment par l'installation du logiciel " zoomtext " sur son ordinateur, l'administration faisant valoir à cet égard, sans être contestée, que ce logiciel pouvait facilement être installé sur un nouveau poste, le cas échéant. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa candidature résulterait d'une discrimination en raison de son handicap visuel. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201952_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel