TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201953_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 25 août 2022, Mme B A, représentée par Me Moundounga, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a toujours bénéficié de titres de séjour délivrés par les autorités françaises à Mayotte et qu'il lui est loisible de solliciter un visa de régularisation sur le fondement de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nicolet, rapporteur, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 4 octobre 1988, est entrée sur le territoire métropolitain le 5 août 2019, accompagnée de ses trois enfants français, alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 21 décembre 2018 par le représentant de l'Etat à Mayotte et valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2019. Le 29 novembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de cette carte. Par une décision du 8 avril 2020, le préfet de Saône-et-Loire a opposé à Mme A un refus de renouveler son titre de séjour, au motif de son entrée sur le territoire métropolitain sans visa. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2020. Le 27 juillet 2021, Mme A doit être regardée comme ayant sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Par une décision du 30 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision contestée mentionne que la délivrance d'un titre de séjour est refusée à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressée, ressortissante comorienne, ne justifie ni avoir sollicité ni obtenu l'autorisation spéciale prévue à cet article avant d'entrer en métropole, et sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, au motif qu'elle ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni de circonstances humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors que le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Par ailleurs, l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte en disposant que : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département ou de la collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / L'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l'étranger qui demande l'asile lorsqu'il est convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article. ". Sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'État à Mayotte, que doit obtenir l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l'étranger établisse les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. 8. Les dispositions de l'article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte à l'obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s'il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun, et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français telle que prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. D'une part, le préfet de Saône-et-Loire était ainsi était fondé, sans commettre l'erreur de droit qui lui est reprochée, à refuser de délivrer à l'intéressée la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif, non contesté, tiré de ce que la requérante ne justifiait pas de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'entrer sur le territoire métropolitain, la requérante ne pouvant utilement faire valoir à cet effet qu'elle a bénéficié de titres de séjour délivrés par les autorités françaises à Mayotte, qui est un territoire français, et qu'il lui sera loisible de solliciter un visa de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. D'autre part, Mme A, qui est entrée sur le territoire métropolitain le 5 août 2019, se prévaut de la présence en France de ses quatre enfants français, nés le 26 janvier 2003, le 18 novembre 2011, le 25 juin 2016 et le 3 avril 2021. Elle fait également valoir la scolarité de trois de ses enfants en métropole et sa relation avec le père de son dernier enfant, né en France en 2021. Toutefois, la requérante n'est entrée irrégulièrement en métropole que le 5 août 2019, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme A et trois de ses enfants étaient hébergés, à titre temporaire, par une association humanitaire, à Mâcon, et que sa fille aînée, majeure à la date de la décision attaquée, résidait à Dijon, ville dans laquelle elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " assistante technique en milieux familial et collectif " en 2021. Si l'intéressée fait valoir que ses quatre enfants résident en France métropolitaine, apparaissent sur son avis d'imposition de 2020, que le père de deux de ses enfants réside à Chalon-sur-Saône et le père de son dernier enfant, avec lequel elle entretiendrait une relation de couple, réside en région parisienne, Mme A n'établit ni la situation régulière de ces personnes ni la réalité des liens qu'elle entretiendrait avec eux, n'établit pas davantage que sa présence auprès de sa fille aînée lui serait indispensable, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire métropolitain, et notamment à Mayotte. Enfin, l'intéressée ne justifie pas, par les pièces produites, d'une intégration particulière en métropole à la date de la décision contestée. Ainsi, Mme A ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la même convention à l'encontre d'une décision refusant de lui accorder un titre de séjour. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 12. Si Mme A soutient, sans autre précision, que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aura nécessairement de graves répercussions sur la situation de ses enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait pour effet de la séparer de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201953_20221018
Données disponibles
- Texte intégral