TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201953_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 31 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° DCL/BMI/1003015681-176 du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle, notamment l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2201930 du 2 décembre 2022 du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 2 octobre 1994, est entrée régulièrement en France le 7 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressée a présenté, le 10 janvier 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte. Mme C en demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Par un jugement exécutoire n° 2201930 du 2 décembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, époux de la requérante, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. Cette annulation a été assortie d'une injonction de réexaminer la situation de M. C dans un délai mois à compter de la notification du jugement. Mme C est entrée en France le 7 juillet 2017 accompagnée de son époux et de leur première fille mineure née le 26 juin 2015, qui a depuis été scolarisée en France. Leur seconde fille est née sur le territoire national le 12 septembre 2019. Dès lors, l'intéressée a vocation à rester sur le territoire français pendant le temps nécessaire à l'examen de la demande de titre de séjour de son époux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour, qui emporte un risque de séparation de la cellule familiale, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 27 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Marne réexamine la demande de Mme C et la munisse d'une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à ce réexamen, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2022 de la préfète de la Haute-Marne est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé P-H. BLe président, signé P. CRISTILLE La greffière, signé I. ROLLAND
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2201953_20230120