TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2201953_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guigui en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocate.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a jamais commis d'autres infractions, et il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
- il justifie d'une insertion professionnelle réussie.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 4 mai 1987, a sollicité le remplacement de sa carte de résident le 17 août 2021. Par une décision du 18 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. B de sa décision de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ".
3. Pour retirer la carte de résident dont M. B bénéficiait et dont la durée de validité expirait le 18 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait été définitivement condamné le 7 février 2020 par le tribunal correctionnel de Grasse à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de " violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité ". Or, il n'est ne ressort pas des pièces du dossier, ni même soutenu par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a présenté aucune observation en défense, que M. B aurait été condamné pour des faits définis aux articles 433-3, 433-4, aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, au deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou à l'article 433-6 du code pénal, hypothèses limitativement visées par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident de M. B sur le fondement des dispositions de l'article précité.
4. Par ailleurs, à supposer même que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur la circonstance que la présence du requérant constituerait une menace pour l'ordre public, il ne se fonde sur aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit lui permettant de lui refuser pour un motif d'ordre public le renouvellement de sa carte de résident. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 18 février 2022 est entachée d'erreur de droit.
5. Par suite, M. B est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision du 18 février 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
7. Eu égard aux motifs d'annulation précédemment retenus, la présente décision fait disparaître de l'ordonnancement juridique la décision de retrait de la carte de résident dont le requérant est détenteur. Ladite carte conserve donc sa validité et la présente décision n'implique dès lors aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions précitées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Kolf, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2201953_20240222
Données disponibles
- Texte intégral