TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201953_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2022 et 9 juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2021 à raison d'un bien situé côté rue au 1bis rue Aristide Briand à Crosne (Essonne).
Il soutient que :
- sa contestation de la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2019 est recevable car sa réclamation préalable formée le 12 novembre 2020 tendant à la décharge de cette taxe a été rejetée par la décision du 24 novembre 2020 pour défaut de justificatifs et cette décision précisait que, dans une telle hypothèse, il convenait de fournir les justificatifs attendus " avant de déposer tout autre recours ", c'est pourquoi il n'a pas saisi le tribunal mais a adressé une nouvelle réclamation à l'administration fiscale le 20 janvier 2021 qui est demeurée sans réponse ;
- il n'est pas redevable de la taxe sur les logements vacants au titre des années en litige car le bien concerné était alors inhabitable et ce, indépendamment de sa volonté, et qu'il a été par ailleurs occupé par son fils pendant plus de 90 jours consécutifs au cours des années 2019 et 2020 ;
- il a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 sans que les conditions d'occupation du bien immobilier concerné soient différentes, pour cette année, de celles de 2019 ;
- son fils occupe ce bien, de manière permanente et à titre gratuit, depuis le 15 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne la taxe sur les logements vacants due au titre de l'année 2019 car, d'une part, la requête a été introduite plus de deux mois après le rejet de la réclamation préalable relative à cette taxe, intervenu par une décision du 24 novembre 2020 et, d'autre part, la seconde réclamation formée par M. et Mme B relative à cette taxe ayant été présentée le 20 janvier 2021, soit au-delà du délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, elle ne peut avoir fait naître une décision implicite de rejet susceptible de faire courir un nouveau délai pour former un recours contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B au soutien de sa demande de décharge de la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2019 et 2021 à raison d'un bien immobilier dont il est propriétaire, situé côté rue au 1 bis rue Aristide Briand à Crosne (Essonne). Par les écritures visées ci-dessus, M. B sollicite la décharge de ces impositions dont le montant s'élève, après majoration de 10 % pour retard de paiement, à 1 538 euros pour l'année 2019 et 1 560 euros pour l'année 2021.
2. Aux termes des dispositions de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (). / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () / V. Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". En vertu du décret du 10 mai 2013 visé ci-dessus, la commune de Crosne est au nombre des communes où la taxe sur les logements vacants est instituée.
3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également considéré que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au contribuable, s'il demande le bénéfice de l'exonération de la taxe sur les logements vacants, d'établir que la vacance de ses logements est indépendante de sa volonté.
4. En premier lieu, M. B ne démontre pas que le bien immobilier en cause a été occupé pendant plus de 90 jours consécutifs par son fils au cours des années 2018 et 2020 par la seule production de factures d'eau, de gaz et d'électricité ne contenant aucun détail des consommations et de deux attestations sur l'honneur établies en 2022 par son épouse et lui-même d'une part, et son fils d'autre part, indiquant que ce dernier a occupé le bien pendant les mois d'été au cours des années 2018 à 2021. Ainsi, M. B n'est pas fondé à se prévaloir du V de l'article 232 du code général des impôts précité pour solliciter la décharge des cotisations en litige.
5. En deuxième lieu, si M. B soutient que d'importants travaux étaient nécessaires pour permettre l'occupation du bien immobilier en litige, il se borne à produire deux estimations de la valeur locative de son bien, datées des 12 et 13 juillet 2018, établies par Century 21 et Orpi immobilier, qui concluent que le bien ne peut être donné en location en l'état. Si l'une de ces estimations indique que les sanitaires du logement ne fonctionnent pas et que des travaux de plomberie et d'électricité sont à prévoir, M. B ne produit toutefois aucun élément permettant de connaître la nature exacte et le montant estimé des travaux nécessaires à la mise en location du bien ou à son occupation à titre gratuit dans des conditions normales d'habitation. Ainsi, la circonstance que M. B était sans emploi et la production des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des revenus perçus en 2018 et 2019 faisant état d'un revenu fiscal de référence de son foyer fiscal d'environ 23 000 euros ne suffisent pas pour établir qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'entreprendre ces travaux. Dès lors, M. B n'établit pas que la vacance de son logement au cours des années 2018 et 2020 était indépendante de sa volonté au sens du VI de l'article 232 du code général des impôts précité.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que M. B a bénéficié d'un dégrèvement de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge pour l'année 2020 est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2201953_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel