TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201954_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. C B, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de le convoquer et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a présenté une demande de titre de séjour en novembre 2020, dont il est sans nouvelles depuis dix-sept mois, malgré les relances effectuées ; - il ne peut ni bénéficier d'une couverture sociale ni travailler ; il connaît des problèmes de santé ; - les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réunies ; - le comportement des services de la préfecture caractérise une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe constitutionnel correspondant, ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2022 au préfet de Loir-et-Cher. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. M. B, ressortissant gambien né en 1980, soutient qu'il est sans nouvelles de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il a déposée auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher en novembre 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, qui déclare séjourner en France depuis 2015, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 13 février 2019 et se maintient irrégulièrement en France. M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 16 novembre 2018, ne soutient pas avoir effectué une précédente demande de régularisation de sa situation et ne fait valoir aucun élément précis afférent à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Il suit de là que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 24 août 2022. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201954_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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