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TA54 · Chambre 2 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201955_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 19 août 2022, Mme B E, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mai 2022 portant refus séjour en France, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; Sur le refus de séjour : - la décision a été prise en méconnaissances des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissances des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur le pays de renvoi : - la décision sera annulée en conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 22 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Me Chaïb, avocate, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, ressortissante géorgienne, née en 1978, a déclaré être entrée en France de manière régulière le 6 août 2018, accompagnée de son fils mineur pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2019. En raison de l'état de santé de son fils C, A E a bénéficié durant neuf mois d'autorisations provisoires de séjour successives dont elle a demandé le renouvellement le 17 juin 2021. Par l'arrêté contesté du 6 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / () ". Aux termes de l'article L. 425-9 de ce même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'Archil, né en 2011, a subi deux opérations consécutives en Géorgie, en raison d'une malformation cardiaque congénitale sévère, la première en 2011, puis la seconde en 2018. Dans les deux cas, le résultat opératoire s'est révélé mauvais, nécessitant, après un bilan au sein du service de chirurgie cardio-pédiatrique du CHRU de Nancy, une troisième intervention le 17 septembre 2018 dans un hôpital parisien spécialisé, consistant en un changement complet du système de stimulation cardiaque mis en place lors de la première intervention et à la réparation des valves droites et gauches, cette dernière étant rendue difficile en raison des séquelles des deux chirurgies précédentes pratiquées en Géorgie. Dans son certificat médical du 16 août 2022, particulièrement développé, le Dr D, chef du service de cardiologie congénitale et pédiatrique du CHRU de Nancy, relève que si C a pu être sauvé par le geste opératoire réalisé en France, il persiste des séquelles des deux interventions précédentes intervenues en Géorgie, notamment au niveau des valves et que de nouvelles interventions chirurgicales complexes seront nécessaires dans les années à venir, avec le risque de devoir recourir à des prothèses valvulaires nécessitant un traitement anticoagulant au long cours, soulignant le fait que chez cet enfant déjà opéré trois fois, tout nouveau geste opératoire sera forcément encore plus complexe et plus à risques. Le Dr D note par ailleurs qu'Archil présente une surdité profonde bilatérale consécutive à une autre complication intervenue pendant la phase de réanimation en Géorgie, en raison d'un probable surdosage antibiotique, nécessitant en France, la pose d'un premier implant cochléaire, celle d'un second étant envisagée, faisant valoir que ces dispositifs nécessitent une prise en charge médicale hautement spécialisée, aucune procédure de ce type n'ayant été jusqu'ici proposée en Géorgie. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment appuyé sur l'avis émis le 21 janvier 2022 par collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui ont estimé que l'état de santé d'Archil nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, C est atteint d'une malformation cardiaque sévère pour laquelle les deux interventions successives réalisées en Géorgie en 2011 et en 2018, non seulement ont échoué, mais ont entraîné des complications particulièrement sévères chez l'enfant, non seulement au niveau cardiaque mais également au niveau de son ouïe, cette dernière complication étant liée à un surdosage antibiotique pendant la phase de réanimation. Dans son certificat du 16 août 2022, le Dr D relève également que le stimulateur cardiaque implanté chez C lors de la première opération en Géorgie nécessitait un changement qui n'a pas été réalisé dans les temps et que l'électrode posée sur l'oreillette en 2011 au cours de la première opération, a été cassée par le chirurgien lors du second geste opératoire, sans toutefois être remplacée. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors qu'il n'est pas contesté en défense que de nouvelles interventions chirurgicales particulièrement sensibles, du fait du parcours chirurgical singulier de l'enfant, s'avéreront indispensables et nécessairement conduites par des équipes hautement spécialisées comme celles qui sont intervenues en France, que l'enfant nécessite un suivi hautement spécialisé, tant sur le plan cardiaque qu'au niveau de l'ouïe, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision en date du 6 mai 2022 refusant le séjour en France de l'intéressée est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Meurthe-et-Moselle délivre à Mme E une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement cette autorisation. Sur les frais d'instance : 7. Mme E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chäib, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros. En revanche, l'instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mai 2022 est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer immédiatement à Mme E une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaïb une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, P. FLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201955
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201955_20220922